Rejet 14 mai 2024
Rejet 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 11 févr. 2025, n° 24TL02528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 24TL02528 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 14 mai 2024, N° 2400730 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D épouse A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2400730 du 14 mai 2024, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2024 sous le n° 24TL02528, Mme C épouse A, représentée par Me Girondon, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 14 mai 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Gard du 8 décembre 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la date de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement :
— le tribunal a entaché son jugement d’erreurs de droit ;
— il a écarté à tort comme inopérant le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Sur le bien-fondé du jugement :
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle ne peut pas bénéficier du regroupement familial ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est privée de base légale ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi est privée de base légale.
Mme C épouse A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Toulouse du 30 août 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. Mme C épouse A, ressortissante arménienne, relève appel du jugement du 14 mai 2024 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 décembre 2023 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Sur la régularité du jugement :
3. Dans le cadre de l’effet dévolutif, le juge d’appel, qui est saisi du litige, se prononce non sur les motifs du jugement de première instance mais directement sur les moyens mettant en cause la régularité et le bien-fondé de la décision en litige. Par suite, l’appelante ne peut utilement soutenir pour contester la régularité du jugement attaqué que les premiers juges ont entaché leur jugement d’erreurs de droit ou qu’ils auraient écarté à tort un moyen comme inopérant.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423- 7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C épouse A a épousé, le 30 novembre 2019, un compatriote titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle renouvelée le 3 novembre 2022 valable jusqu’au 2 novembre 2024. Elle entre donc dans une catégorie qui ouvre droit au regroupement familial en vertu des dispositions de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce que le préfet, lorsqu’il statue sur une demande de regroupement familial n’est pas tenu par la condition de ressources suffisantes, la circonstance qu’eu égard aux faibles ressources de son époux la demande de regroupement familial qu’elle pourrait présenter serait rejetée, est sans incidence sur son appartenance à cette catégorie. Il en résulte que le préfet du Gard a pu, sans commettre d’erreur de droit, refuser de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile notamment au motif que sa situation relève de la procédure du regroupement familial
6. Mme C épouse A se prévaut de sa présence continue sur le territoire français depuis plus de quatre ans, de la présence régulière de son époux, de nationalité arménienne, sur le territoire français depuis plus de vingt ans avec lequel elle est mariée depuis le 30 novembre 2019 et de leur enfant né en France le 8 juillet 2020. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A s’est maintenue irrégulièrement en France après y être entrée le 12 octobre 2019, à l’âge de vingt ans, munie d’un visa D portant la mention « étudiant », délivré le 26 septembre 2019, par les autorités polonaises valable du 1er octobre 2019 au 29 septembre 2020 sur le seul territoire polonais. La requérante n’établit pas non plus être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment ses deux parents, et où elle ne démontre pas être dans l’impossibilité de reconstituer la cellule familiale qu’elle forme avec son époux et leur enfant, ressortissants arméniens. Au demeurant, le droit à mener une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant, pour un Etat, l’obligation générale de respecter le choix, par des couples étrangers, d’établir leur domicile commun sur son territoire. Dans ces conditions, même si la requérante participe à diverses activités pour s’intégrer, le préfet n’a pas fait une inexacte appréciation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfants : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces dernières stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Il ressort des pièces du dossier que le fils de la requérante, âgé de trois ans à la date de la décision contestée, est scolarisé depuis un an et que rien ne s’oppose donc à la poursuite de sa scolarité en Arménie. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 de la présente ordonnance, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré du défaut de base légale de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme C épouse A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte peuvent être rejetées en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
Fait à Toulouse, le 11 février 2025.
Le président,
Signé
J.-F. MOUTTE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
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