Rejet 19 novembre 2024
Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 19 nov. 2024, n° 24MA01143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 5 avril 2024, N° 2400664 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Toulon d’annuler l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et a procédé au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Par un jugement n° 2400664 du 5 avril 2024, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 mai 2024, Mme B, représentée par Me Mothere, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon du 5 avril 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du préfet du Var du 23 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, et à titre subsidiaire de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans l’attente un récépissé valant autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le préfet du Var ne pouvait lui refuser son admission au séjour et l’obliger à quitter le territoire dès lors que, d’une part, disposant à la date de la décision attaquée d’une attestation de demande d’asile en cours de validité, elle ne se trouvait pas en situation irrégulière ;
— le préfet du Var ne pouvait procéder à l’abrogation d’une attestation de demande d’asile délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut d’examen approfondi de sa situation dès lors que le préfet s’est cru, à tort, lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA et n’a donc pas étudié sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité biélorusse, née le 14 avril 1974, relève appel du jugement du 5 avril 2024 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 23 janvier 2024 par lequel le préfet du Var a refusé son admission au séjour au titre de l’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an et a procédé au signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
2. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () / les présidents des formations de jugement des cours peuvent () par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, s’agissant des moyens invoqués par Mme B tirés de ce que le préfet ne pouvait lui refuser la délivrance d’un titre de séjour et l’obliger à quitter le territoire dès lors qu’elle ne se trouvait pas en situation irrégulière, de ce que le préfet du Var ne pouvait abroger une attestation de demande d’asile délivrée par le préfet des Alpes-Maritimes, et tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui avaient été précédemment invoqués en première instance, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulon, aux points 4 à 8 et 12 de son jugement, la requérante ne faisant état devant la cour d’aucun élément distinct de ceux soumis à son appréciation.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions de cet arrêté ni des pièces du dossier que le préfet du Var n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Var se serait estimé lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) dès lors qu’il a considéré que l’intéressée n’établissait pas être exposée à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine.
6. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
7. La requérante fait état devant la Cour de craintes de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine du fait de sa participation, ainsi que celle de son époux, qui déclare avoir exercé pendant vingt ans au sein du comité pour la sécurité de l’Etat biélorusse, à des manifestations à l’encontre du régime du président biélorusse. Toutefois, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a refusé, par une décision du 3 mai 2023, de reconnaître à la requérante la qualité de réfugié ou de lui accorder la protection subsidiaire. Cette décision a été confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), le 5 octobre 2023, la Cour ayant estimé que les faits et éléments présentés ne permettent pas de justifier que Mme B requiert les conditions pour prétendre à une protection. La requérante ne produit aucun élément distinct de ceux qui ont été soumis à l’appréciation de l’OFPRA et de la CNDA, permettant d’attester la réalité des risques qu’elle dit encourir en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet du Var aurait entaché l’arrêté en litige d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme B, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d’injonctions, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Mothere.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 19 novembre 2024.
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