Rejet 12 juin 2025
Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 14 nov. 2025, n° 25NC01798 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01798 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 12 juin 2025, N° 2504137 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 14 mai 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’office français de l’immigration et de l’intégration de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2504137 du 12 juin 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 juillet et 1er novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 12 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 14 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’introduction de sa demande de réexamen de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision en litige n’a pas été précédée d’un examen de sa situation de vulnérabilité ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante géorgienne, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 13 juin 2021 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 26 août 2021 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 15 novembre 2021 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 14 mai 2025, elle a sollicité le réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Strasbourg lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme A… fait appel du jugement du 12 juin 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
Il ressort des mentions de la décision en litige que la directrice de l’OFII, après avoir rappelé la date d’enregistrement de la demande d’asile de Mme A… et l’examen de ses besoins et de sa situation familiale, a constaté qu’elle a introduit une demande de réexamen de cette demande. Ces éléments révèlent que la directrice territoriale de l’OFII a procédé à un examen particulier de la situation de l’intéressée. En particulier, la circonstance que la décision ne mentionne pas expressément sa situation de vulnérabilité n’est pas de nature à établir que la directrice territoriale de l’OFII n’aurait pas procédé à un tel examen, dès lors qu’une évaluation a été menée en ce sens le 14 mai 2025. Le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de vulnérabilité de l’intéressée doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, Mme A… invoque la présence de ses trois enfants mineurs et le suivi psychologique dont elle bénéficie en raison des violences conjugales dont elle a été victime. Toutefois, ainsi que l’a précisé la magistrate désignée, il ressort des pièces du dossier qu’elle est hébergée de manière stable avec ses enfants par une structure d’aide aux victimes de violences conjugales depuis quatorze mois et qu’elle a indiqué au cours de l’entretien du 14 mai 2025 que son ex-conjoint avait été reconduit dans son pays d’origine et la décision en litige n’a pas pour effet de l’empêcher de bénéficier du suivi qui lui est nécessaire. Dans ces conditions, et alors qu’elle ne conteste pas avoir introduit une demande de réexamen de sa demande d’asile, Mme A… n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que la directrice territoriale de l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 3° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 14 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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