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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00603 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE00603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2314522 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler la décision du 26 septembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Par un jugement n° 2314522 du 14 janvier 2025, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 27 février 2025, Mme B, représentée par Me Fadoul, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une carte de séjour mention « salarié » ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 18 du code civil ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de la « circulaire Valls » du 28 novembre 2012.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 17 mars 1972, entrée en France selon ses déclarations le 28 février 2017, a présenté le 21 juillet 2023 une demande de titre de séjour, en se prévalant de sa qualité de salariée. Par la décision contestée du 26 septembre 2023, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme B relève appel du jugement du 14 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cette décision.
3. En premier lieu, la décision contestée mentionne que Mme B a présenté une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien, que l’instruction de son dossier a fait apparaître qu’elle avait présenté une fausse carte d’identité française lors de son embauche et que cette circonstance est constitutive d’une fraude à l’obtention d’un titre de séjour caractéristique d’un trouble à l’ordre public au sens des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, la décision portant refus de séjour répond, ainsi, aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
4. En deuxième lieu, aux termes du b de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention »salarié« : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Aux termes de l’article 9 du même accord : « () Pour être admis à séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa long séjour délivré par les autorités françaises () ».
5. Mme B est dépourvue de contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi et du visa de long séjour exigés par les stipulations des articles 7 b) et 9 de l’accord franco-algérien. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
6. En troisième lieu, Mme B soutient qu’elle serait de nationalité française par sa mère et produit plusieurs documents, notamment son acte de naissance, l’acte de naissance de sa mère et de sa grand-mère, une copie de l’acte de mariage de ses parents et une demande de délivrance d’un certificat de nationalité française adressée le 8 février 2018 au tribunal d’instance de Sannois, dont elle ne produit pas la réponse. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la question de sa nationalité française par filiation de nature présente un caractère sérieux de nature à justifier qu’il soit sursis à statuer sur sa requête jusqu’à ce que la juridiction civile compétente se soit prononcée sur cette question préjudicielle. Par suite, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 18 du code civil, selon lequel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
8. Mme B se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France depuis 2017, de ses attaches sur le territoire français et de son insertion professionnelle. Toutefois, entrée sur le territoire démunie de tout visa, Mme B s’y est maintenue irrégulièrement. Si Mme B produit des bulletins de paie et des avis d’impositions, dont il ressort qu’elle exerce depuis octobre 2018 une activité salariée discontinue et à temps partiel, sur un emploi non qualifié d’aide et vendeuse en boulangerie, elle ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. En outre, elle a utilisé une fausse carte d’identité pour se faire embaucher. Par ailleurs, Mme B, célibataire et sans charge de famille en France, n’est pas dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident notamment deux de ses enfants et où elle a elle-même vécue jusqu’à l’âge de quarante-cinq ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme B et en dépit de son activité salariée, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Le préfet du Val-d’Oise n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, Mme B ne peut utilement se prévaloir des orientations de la circulaire du 28 novembre 2012, qui est dépourvue de caractère réglementaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cette circulaire doit être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que, par les moyens qu’elle invoque, la requête d’appel de Mme B est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 731-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 28 août 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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