Cour administrative d'appel de Versailles, Juge des référés, 28 août 2025, n° 25VE00603
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Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me B ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code civil

    La cour a jugé que la question de sa nationalité française par filiation ne présente pas un caractère sérieux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la circulaire Valls

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la circulaire est dépourvue de caractère réglementaire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me B ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ce qui écarte ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions du code civil

    La cour a jugé que la question de sa nationalité française par filiation ne présente pas un caractère sérieux, écartant ainsi ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

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    Méconnaissance de la circulaire Valls

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la circulaire est dépourvue de caractère réglementaire.

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    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me B ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ce qui écarte ce moyen.

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    Méconnaissance des dispositions du code civil

    La cour a jugé que la question de sa nationalité française par filiation ne présente pas un caractère sérieux, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

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    Méconnaissance de la circulaire Valls

    La cour a écarté ce moyen, considérant que la circulaire est dépourvue de caractère réglementaire.

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    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a estimé que la décision contestée répond aux exigences de motivation des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

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    Méconnaissance de l'accord franco-algérien

    La cour a constaté que M me B ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, ce qui écarte ce moyen.

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    Méconnaissance des dispositions du code civil

    La cour a jugé que la question de sa nationalité française par filiation ne présente pas un caractère sérieux, écartant ainsi ce moyen.

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    Méconnaissance de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a estimé que le préfet n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

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    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

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    La cour a écarté ce moyen, considérant que la circulaire est dépourvue de caractère réglementaire.

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Sur la décision

Référence :
CAA Versailles, juge des réf., 28 août 2025, n° 25VE00603
Juridiction : Cour administrative d'appel de Versailles
Numéro : 25VE00603
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 14 janvier 2025, N° 2314522
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 2 septembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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