Rejet 7 octobre 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25PA05369 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05369 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 7 octobre 2025, N° 2505151 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 6 mars 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2505151 du 7 octobre 2025, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, Mme A…, représentée par Me Nessah demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2505151 du 7 octobre 2025 rendu par le tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler l’arrêté contesté devant ce tribunal ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », sous astreinte de 150 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des formations de jugement des cours peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme B… A…, ressortissante béninoise, née le 4 septembre 1995 et entrée en France le 9 septembre 2018, selon ses déclarations, a sollicité le 18 janvier 2025 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 mars 2025, le préfet du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée. Mme A… relève appel du jugement du 7 octobre 2025 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4 Mme A… reprend en appel son moyen tiré de ce que la décision méconnaît l’article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Les premiers juges ont considéré qu’il ressortait des pièces du dossier que Mme A… était pacsée avec un ressortissant de même nationalité et titulaire d’une carte pluriannuelle en qualité de salarié, depuis le 23 septembre 2024 et partageait une vie commune avec son partenaire depuis juin 2023, soit depuis moins de deux ans à date de la décision attaquée. Par ailleurs, ils ont considéré qu’elle n’établissait ni même n’alléguait être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à son entrée en France en septembre 2018. Si elle fait valoir que sa vie commune avec son compagnon date de janvier 2023, elle n’en justifie pas en se bornant à produire de nouvelles pièces datant de 2025. Par ailleurs, la circonstance que sa mère ait vu sa carte de résident renouvelée en octobre 2025 n’est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu’elle ne démontre pas entretenir des liens particuliers avec cette dernière ni en outre avec sa sœur. Enfin, elle ne démontre pas non plus disposer d’une insertion professionnelle ou associative forte en France. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… ne peut qu’être regardée comme manifestement dépourvue de fondement. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du jugement et de l’arrêté contestés doivent, en application de l’article R. 222- 1 précité du code de justice administrative, être rejetées. Et par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Paris, le 19 décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
de la cour administrative d’appel de Paris,
S. VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Asile ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Étudiant ·
- Jugement ·
- Territoire français
- Énergie ·
- Justice administrative ·
- Plaine ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Sociétés ·
- Commune ·
- Titre ·
- Public ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Animaux ·
- Vente ·
- Condensation ·
- Carrelage ·
- Eaux ·
- Expert judiciaire ·
- Résolution ·
- Habitation ·
- Vice caché ·
- Ventilation
- Illégalité ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Refus ·
- Destination ·
- Tiré ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Partie ·
- Charges ·
- Procédure contentieuse ·
- Équité ·
- Dépens
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Expulsion du territoire ·
- Sérieux ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Lieu ·
- Vie privée
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Illégalité ·
- Obligation ·
- Éloignement ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Pays
- Villa ·
- Justice administrative ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Déclaration préalable ·
- Tribunaux administratifs ·
- Désistement ·
- Association syndicale libre ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Commune
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professeur ·
- Éducation nationale ·
- École ·
- Fonctionnaire ·
- Principe d'égalité ·
- Union européenne ·
- Discrimination ·
- Fonction publique ·
- Jeunesse ·
- Directive
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Contentieux ·
- Auteur ·
- Ministère ·
- Demande d'aide ·
- Appel
- Justice administrative ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Baleine ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Acte ·
- Autonomie ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.