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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 17 mars 2026, n° 26VE00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 26VE00276 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 9 janvier 2026, N° 2504543, 2504545 et 2520068 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a, par trois demandes distinctes, demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler, d’une part, l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident, l’arrêté du même jour par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, l’arrêté du 16 mai 2025 par lequel cette même autorité a prononcé son expulsion du territoire français et l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois renouvelables.
Par un jugement n° 2504543, 2504545 et 2520068 du 9 janvier 2026, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, après avoir joint les demandes de M. A…, a annulé l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a procédé au retrait de sa carte de résident et l’arrêté du même jour par lequel le préfet a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Cardot et par Me Dilawar, doit être regardé comme demandant à la cour :
1°) d’ordonner, sur le fondement des articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution des arrêtés du 16 mai 2025 par lequel le préfet du Val- d’Oise prononce son expulsion du territoire français et l’arrêté du 11 juillet 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de six mois renouvelables ;
2°) d’enjoindre à l’administration de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant le travail d’une durée de six mois, et ce, jusqu’à l’obtention de la décision au fond, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à venir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie, compte tenu de la nature des mesures en litige ; en outre, il est porté gravement atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard de la durée de sa résidence en France, de son activité professionnelle lorsqu’il était en activité et de ses liens familiaux ; le droit de mener une vie privée et familiale normale et le droit au respect de la vie privée constituent des libertés fondamentales au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés dont la suspension est demandée, ainsi que du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise :
* en premier lieu, les arrêtés en litige portant expulsion et assignation à résidence sont entachés d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; le tribunal administratif de Cergy Pontoise n’a en outre pas procédé à un examen sérieux de sa situation pénale, personnelle et familiale sur le territoire français ; en particulier, en se limitant à la consultation du fichier TAJ, dont il n’est absolument pas démontré les démarches pour en obtenir l’autorisation, le tribunal n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation pénale ; le préfet n’avait pas à se fonder sur ces mentions, qui ne sauraient se substituer à des condamnations ; si l’avis de la COMEX est visé dans l’arrêté préfectoral, aucune mention n’est faite sur le sens de cet avis dans le corps de l’arrêté, ni même dans le jugement, ce qui constitue une omission fautive ; s’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence, le tribunal n’a pas pris en compte les nombreuses pièces transmises, ce qui constitue une omission à statuer ; l’arrêté portant assignation à résidence mentionne, à tort, qu’il ne justifierait pas de son domicile ;
* en deuxième lieu, le tribunal aurait dû annuler les arrêtés en lige pour erreur manifeste d’appréciation ;
* en troisième lieu, un certain nombre d’erreurs de fait entachent nécessairement le jugement du tribunal ; en particulier, les faits de 2024 ont fait l’objet d’un classement sans suite, ce qui rend les motifs de la décision manifestement inexacts ;
* en quatrième lieu, aucune preuve de notification de l’arrêté d’expulsion n’est rapportée par le préfet ;
* en cinquième lieu, c’est à tort que les arrêts en litige mentionnent l’absence de délai de départ volontaire, ce qui démontre la précipitation avec laquelle ils ont été édictés ;
* en sixième lieu, l’arrêté portant assignation à résidence mentionne le 6° de l’article L731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, alors même que cet article est abrogé depuis mai 2021 ; en substituant l’article L731-3 6° de ce code à l’article L731-1 6° du même code et en précisant que « la décision attaquée vise les dispositions utiles », le tribunal a commis une erreur de droit ; ainsi, malgré la longue liste d’articles dans le visa de l’arrêté préfectoral du 11 juillet 2025, aucune mention du bon article n’est faite ;
* en septième lieu, les arrêtés en litige, comme le jugement contesté, sont entachés d’erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace grave pour l’ordre public, qu’une seule condamnation est insuffisante pour justifier une telle menace, que les faits sont anciens, puisqu’ils datent de 2018 et qu’il présente des garanties de réinsertion ; en outre, si le préfet se fonde sur des faits contenus dans le « traitement des antécédents judiciaires (TAJ) » du requérant, il n’a pas saisi les services du procureur de la République et de la police nationale ou de la gendarmerie nationale préalablement à sa décision, de sorte qu’il a été privé d’une garantie ;
* en huitième lieu, les arrêtés en litige méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le tribunal administratif a commis une erreur d’appréciation au regard de ces stipulations ; les obligations résultant de l’assignation à résidence ne sont pas justifiées ;
* en neuvième lieu, l’arrêté portant expulsion méconnaît la circulaire du 5 février 2024 (NOR IOMV2402713J) et est entaché de détournement de procédure, dès lors que le préfet n’a pas respecté la condition d’une nouvelle menace grave pour l’ordre public.
Vu la requête n° 26VE00253 par laquelle M. A… demande à la cour d’annuler le jugement du 9 janvier 2026 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise et les arrêtés du 16 mai 2025 et 11 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise.
La présidente de la cour a désigné Mme Marc, présidente-assesseure de la 3ème chambre, en qualité de juge des référés, par décision du 1er septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. / Sauf renvoi à une formation collégiale, l’audience se déroule sans conclusions du rapporteur public ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A…, tels qu’exposés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des arrêtés du 16 mai 2025 et du 11 juillet 2025 du préfet du Val-d’Oise.
3. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, de rejeter la requête de M. A…, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 17 mars 2026.
La juge des référés,
E. Marc
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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