Rejet 14 juin 2024
Rejet 10 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 10 mars 2025, n° 24LY02704 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02704 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 14 juin 2024, N° 2401633 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Savoie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
Mme C B a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du 15 février 2024 par lesquelles le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a ordonné de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office, à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2401633 du 14 juin 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024, Mme B, représentée par Me Huard, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 14 juin 2024 ;
2°) d’annuler les décisions préfectorales susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui remettre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de l’arrêté dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il n’a pas été précédé d’un examen particulier de sa situation et est entaché d’erreur de droit, alors, en particulier, que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision refusant la délivrance du titre de séjour sollicité :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît aussi les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, compte tenu du peu de liens qu’elle conserve avec son pays d’origine ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, du fait de l’illégalité de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que toutes ses attaches sont en France et compte tenu de sa parfaite adhésion aux valeurs de la République française ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. Mme C B, ressortissante camerounaise née le 6 septembre 1985, est entrée en France le 10 octobre 2017, selon ses déclarations. Le 24 avril 2018, elle a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités italiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et a été assignée à résidence. Ayant fait obstacle à son exécution, elle a été déclarée en fuite. Sa demande, examinée ultérieurement par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, a été rejetée par une décision notifiée le 12 août 2022, qu’elle n’a pas contestée. Le 9 mars 2023, elle a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en faisant valoir notamment sa relation avec un ressortissant français. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet de la Savoie lui a opposé un refus, assorti de l’obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a désigné le pays de renvoi. Mme C B fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur l’arrêté dans son ensemble :
3. En premier lieu, il ressort de l’arrêté que ses visas comportent la référence de l’ensemble des articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituant la base juridique des décisions en litige. L’arrêté est aussi motivé en fait par l’indication des attaches familiales de la requérante en France et au Cameroun, ainsi que de sa situation administrative et professionnelle et de l’absence de menaces établies en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’un défaut de motivation manque en fait.
4. En second lieu, il ne ressort pas de l’examen des décisions contestées que le préfet se serait abstenu, avant de prendre sa décision, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme B. Il apparaît, en particulier, qu’il a relevé, nonobstant son concubinage avec un ressortissant français et le soutien de quelques proches, qu’elle ne justifie pas d’une vie privée et familiale en France ancrée dans la durée et qu’elle n’est pas démunie d’attaches fortes dans son pays d’origine, où elle a vécu pendant trente-et-un ans et où résident notamment ses trois enfants mineurs, sa mère et ses frères, mais aussi qu’elle a travaillé à partir de mars 2021, accessoirement à sa qualité de demandeuse d’asile, et qu’elle présente une promesse d’embauche pour un emploi d’agent d’entretien. Par suite, Mme B n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté en question serait entaché d’erreur de droit, notamment en l’absence d’examen préalable de la possibilité de l’admettre au séjour de plein droit sur le fondement de sa vie privée et familiale.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
5. En premier lieu, Mme B soutient que la décision de refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Toutefois, il ressort du dossier qu’à la date de la décision contestée, elle ne résidait que depuis six ans en France, où elle est entrée irrégulièrement à l’âge d’environ trente-deux ans et n’a été admise à se maintenir que le temps nécessaire à l’examen de sa demande d’asile. Le rejet de cette demande, notifié le 12 août 2022, a également entraîné la perte du droit de travailler, accessoire du droit au maintien. Ainsi, la requérante ne pouvait ignorer la précarité de son installation commune avec M. A, dont l’ancienneté n’est au demeurant pas établie. En outre, le couple s’étant marié le 13 juillet 2024, rien ne s’oppose à ce qu’elle sollicite un visa de long séjour en qualité d’épouse d’un ressortissant français, nécessaire à la régularisation de sa situation, auprès des autorités consulaires françaises au Cameroun, pays où elle n’apparaît pas isolée et où la réalité et l’actualité des risques de violences allégués de la part de son ex-compagnon ne sont pas corroborées par les pièces produites. Elle y conserve, en particulier, de fortes attaches familiales, en la personne de ses trois enfants mineurs, à l’égard desquels elle n’établit pas être relevée de ses obligations parentales, ainsi que de sa mère et de ses frères. En outre, elle ne dispose pas en France d’une insertion professionnelle particulière. Par suite, nonobstant sa maîtrise de la langue française et ses activités de bénévolat, Mme B n’est pas fondée à soutenir, qu’en lui refusant l’admission au séjour, le préfet aurait méconnu les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
7. Pour les motifs exposés au point 5 précédent, la requérante ne justifie pas que sa situation relève de considérations humanitaires ou répond à des motifs exceptionnels au regard de la vie privée et familiale. Mme B, qui a occupé un poste d’agent d’entretien entre mars 2021 et février 2022 et ne fait état d’aucun diplôme, qualification ou expérience professionnelle particuliers, ne justifie pas, par la production d’une simple promesse d’embauche de son ancien employeur, de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission au séjour sur le fondement des dispositions précitées. Par suite, en lui refusant la délivrance d’une carte de séjour, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans leur application.
8. En troisième lieu, Mme B soutient que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors que ses liens avec le Cameroun se sont distendus. Toutefois, ainsi qu’il a été dit, elle conserve de fortes attaches familiales dans son pays d’origine, où elle a également vécu pendant trente-et-un ans, et il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle ne pourrait solliciter la régularisation de sa situation auprès des autorités consulaires. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant un titre de séjour serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
9. En dernier lieu, Mme B reprend par ailleurs les autres moyens énoncés ci-dessus, qui ont déjà été invoqués devant le tribunal administratif de Grenoble. Ces moyens ont été écartés à bon droit par les premiers juges. Dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs du jugement, à l’encontre desquels la requérante ne formule d’ailleurs aucune critique utile ou pertinente.
10. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C B est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Savoie.
Fait à Lyon, le 10 mars 2025.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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