Rejet 28 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 29 avr. 2025, n° 24VE03074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE03074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 octobre 2024, N° 2216025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 24 octobre 2022 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2216025 du 28 octobre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2024, M. B, représenté par Me Orum, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi sont insuffisamment motivées ;
— elles ont été prises au terme d’une procédure irrégulière dès lors que, résidant en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
— elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur de fait s’agissant de l’ancienneté de son séjour en France ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Par une décision en date du 2 septembre 2024, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. B, ressortissant turc né le 11 juillet 1994, entré en France selon ses déclarations le 20 septembre 2012, a présenté le 11 mars 2022 une demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par l’arrêté contesté du 24 octobre 2022, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B relève appel du jugement du 28 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les mesures de police doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () »
4. L’arrêté contesté précise les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, notamment les circonstances que, s’il déclare séjourner en France depuis 2012, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence habituelle en France depuis dix ans, notamment pour la période de 2016 à 2018 et le premier semestre 2019, qu’aucune circonstance particulière ne l’empêche d’emmener son enfant avec lui et qu’il a déjà fait l’objet de deux précédentes obligation de quitter le territoire français. Quel que soit le bien-fondé de ces motifs, les décisions portant refus de séjour et éloignement sont ainsi suffisamment motivées, alors même qu’il n’est pas précisé que certains membres de sa famille résident régulièrement sur le territoire français. Contrairement à ce qu’il soutient, il ressort de la fiche de renseignements remplie par le requérant lors de sa demande que celle-ci portait sur une admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale et non en qualité de salarié. Il s’ensuit que les moyens d’insuffisance de motivation et de défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. () ».
6. D’une part, le requérant soutient que l’arrêté contesté a été pris au terme d’une procédure irrégulière, dès lors que, résidant en France depuis plus de dix ans, le préfet du Val-d’Oise aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que le préfet du Val-d’Oise a considéré que les documents produits par l’intéressé n’étaient pas de nature à établir sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, la période allant de 2016 à 2018 et le premier semestre 2019 n’étant cités qu’à titre d’exemples, ainsi qu’il résulte de l’emploi par le préfet de l’adverbe « notamment ». A cet égard, et comme l’ont relevé les premiers juges, en se bornant à produire un avis d’impôt sur le revenu établi le 25 juillet 2016, le requérant n’établit pas sa résidence habituelle en France au cours de la période allant de septembre 2015 à octobre 2017, soit deux années. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise, qui n’a pas commis d’erreur de fait, n’était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour. Par suite, le moyen doit être écarté.
7. D’autre part, M. B fait valoir qu’il réside en France depuis septembre 2012, qu’il a épousé une compatriote en 2022, que deux enfants sont nés de cette union en 2020 et 2023, que ses deux frères et sa sœur résident régulièrement sur le territoire national, qu’il travaille depuis 2021, qu’il exerce depuis mars 2023 le métier de carreleur, qu’il est intégré, et qu’il maîtrise la langue française. Toutefois, M. B est entré irrégulièrement en France, s’y maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour, et a fait l’objet de deux précédentes obligations de quitter le territoire français notifiées le 30 octobre 2015 et le 16 octobre 2017. Le caractère habituel de sa résidence en France n’est pas établi, ainsi qu’il a été dit, et il ressort des pièces du dossier que son épouse de même nationalité est également en situation irrégulière sur le territoire français. Rien ne s’oppose à ce que la vie familiale du couple et de ses deux jeunes enfants se poursuive hors de France. Le requérant ne justifie pas d’une insertion professionnelle stable et ancienne. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Dans ces conditions, en considérant que l’admission au séjour de M. B ne relevait pas de considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, le préfet du Val-d’Oise n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. Compte tenu des éléments de fait exposés au point 7 de la présente ordonnance, alors que rien ne fait obstacle à ce que le requérant poursuive sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, accompagné de son épouse, également en situation irrégulière, et de leurs deux enfants en bas âge, et que l’intéressé a déjà fait l’objet de deux précédentes mesures d’éloignement, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français n’ont pas porté une atteinte excessive à sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, les tribunaux des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
11. Dans les conditions rappelées aux points précédents, dès lors notamment que les décisions contestées n’ont pas pour effet de séparer les enfants de M. B de l’un ou l’autre de leurs parents, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant n’est pas fondé.
12. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version alors en vigueur : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
13. Dans les circonstances de fait rappelées aux points précédents, eu égard notamment aux deux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet, que le préfet a produites en première instance, et dont l’intéressé ne conteste pas sérieusement l’existence, en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français à son encontre et en fixant la durée de cette interdiction à deux ans, par une décision suffisamment motivée, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. B est manifestement dépourvue de fondement et ne peut qu’être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Versailles, le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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