Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 15 oct. 2025, n° 25PA02662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02662 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 mai 2025, N° 2431912/3-2 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné.
Par un jugement n° 2431912/3-2 du 5 mai 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, M. A…, représenté par Me Conus, demande à la Cour :
1°) d’annuler ce jugement du 5 mai 2025 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 novembre 2024 du préfet de police ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 2, 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant octroi d’un délai de départ volontaire de trente jours est illégale.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, (…) rejeter (…), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet de police a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A…, de nationalité chinoise, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement du 5 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale de son domicile et de sa correspondance. / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A…, entré en France en novembre 2022, sous couvert d’un visa « long séjour » de type D, accompagné de son épouse, a vu son état de santé se dégrader à partir d’avril 2024 et est pris en charge par un centre spécialisé en cancérologie depuis novembre 2024. À cet égard, il ressort des certificats médicaux produits par le requérant qui, s’ils sont postérieurs à l’arrêté attaqué, révèlent une situation de fait qui lui est antérieure, que son état de santé nécessite une prise en charge et un suivi post-opératoire régulier dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Toutefois, il ne ressort pas de ces certificats et n’est pas même allégué que M. A… ne pourrait pas bénéficier d’un traitement adapté à son état de santé dans son pays d’origine, ni qu’il ne pourrait pas y voyager. Par ailleurs, s’il ressort des pièces du dossier que la fille du requérant, qui réside en France sous couvert d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité, est « l’aidante principale » de M. A…, celui-ci n’établit ni même n’allègue qu’il ne pourrait pas recevoir l’aide dont il a besoin dans son pays d’origine, notamment celle de son épouse, qui, ayant également fait l’objet d’une mesure d’éloignement, n’a pas vocation à demeurer sur le territoire français. Enfin, M. A… n’établit pas ne plus avoir d’attaches privées ou familiales dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de soixante-et-onze ans. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En deuxième lieu, M. A…, qui n’allègue pas avoir sollicité le bénéfice d’un délai de départ volontaire supérieur à trente jours, ne justifie pas, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, de circonstances qui auraient justifié qu’à titre exceptionnel, le préfet de police lui octroie un tel délai. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. (…) ». Aux termes de l’article 3 de la même convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Compte tenu de ce qui a été dit au point 4 de la présente décision et alors, par ailleurs, qu’il n’est pas allégué par M. A… que son renvoi en Chine l’exposerait à des traitements prohibés par les stipulations précitées, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait méconnu les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en application des dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 15 octobre 2025.
La présidente de la 6ème chambre,
J. BONIFACJ
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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