Rejet 25 mars 2025
Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NC01194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2025, N° 2407811 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2407811 du 25 mars 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. A, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 25 mars 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 octobre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— il n’a pas été mis en mesure de faire valoir ses observations ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision de refus de délai de départ volontaire est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour dès lors qu’un délai de départ volontaire aurait dû lui être accordé ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien, est entré sur le territoire français pour la première fois le 7 octobre 2023 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après avoir fait l’objet d’une décision de transfert aux autorités allemandes exécutée le 10 janvier 2024, M. A est revenu en France à une date indéterminée. Le 12 octobre 2024, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 25 mars 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet du Bas-Rhin, après avoir constaté l’irrégularité de l’entrée et du maintien sur le territoire français de M. A, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, son droit au séjour et qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Les termes mêmes de cet arrêté établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal de l’audition réalisée par les services de police le 12 octobre 2024, que M. A a été mis à même de faire valoir ses observations préalablement à la mesure d’éloignement prise à son encontre.
5. En troisième lieu, M. A soutient qu’il aurait pu bénéficier d’un titre de séjour en raison de son état de santé s’il avait pu déposer une telle demande. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 26 septembre 2024, que l’intéressé souffre d’hépatite virale chronique C, de cirrhose et de stress post-traumatique. Toutefois, les pièces médicales produites, en particulier le compte-rendu opératoire selon lequel il a bénéficié d’un traitement des varices par laser endo veineux le 23 septembre 2024, ne comportent aucune précision sur la nature du traitement approprié à la date de l’arrêté en litige ni sur les conséquences d’un éventuel défaut de prise en charge médicale. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français pour l’état de santé de M. A doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A n’était présent sur le territoire français que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, le seul état de santé de l’intéressé, tel que mentionné au point 5 de la présente ordonnance ne permet pas de faire regarder la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, () qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ".
9. Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors, d’une part, qu’il est entré irrégulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de garanties de représentations suffisantes. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu’il justifie de telles garanties dès lors qu’il est hébergé par la Croix Rouge mais il ne conteste pas être irrégulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A entrait dans l’hypothèse prévue au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
11. En se bornant à invoquer son état de santé, sans apporter aucun élément sur les traitements nécessaires et leur disponibilité dans son pays d’origine, M. A n’établit pas qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
12. En septième lieu, M. A invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 7 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments, relatifs à sa vie privée et familiale en France, ne sont pas de nature à faire regarder la décision fixant le pays de destination, qui n’a pas, par elle-même pour objet d’éloigner l’intéressé du territoire, comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
13. En huitième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction alors applicable : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
14. D’une part, faute d’établir l’illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, M. A n’établit pas qu’une interdiction de retour fondée sur les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne pouvait être prononcée à son encontre.
15. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait en France que depuis moins d’un an à la date de l’arrêté en litige et il n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulières. Dans ces conditions, bien qu’il n’ait jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne représente pas une menace pour l’ordre public, le préfet pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’un an à son encontre.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à Me Zimmermann.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 1er août 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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