Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 1er août 2025, n° 25NC01194
TA Strasbourg
Rejet 25 mars 2025
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CAA Nancy
Rejet 1 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a estimé que le préfet a bien examiné la situation personnelle de Monsieur A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Droit de faire valoir ses observations

    La cour a constaté que Monsieur A a eu l'opportunité de faire valoir ses observations avant la décision.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que la décision ne portait pas atteinte disproportionnée à ses droits, compte tenu de sa situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à ses droits n'était pas disproportionnée par rapport aux objectifs de la mesure.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet pouvait légalement refuser ce délai en raison des circonstances de l'entrée irrégulière de Monsieur A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas établi qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Interdiction de retour

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était légale compte tenu de la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Examen particulier de la situation personnelle

    La cour a confirmé que le préfet a examiné la situation de Monsieur A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Droit de faire valoir ses observations

    La cour a constaté que Monsieur A a eu l'opportunité de faire valoir ses observations.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a jugé que l'arrêté était fondé sur une appréciation correcte de la situation.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que l'atteinte à ses droits n'était pas disproportionnée.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a jugé que le préfet pouvait refuser ce délai en raison de l'entrée irrégulière de Monsieur A.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a estimé que Monsieur A n'a pas établi de risques de traitements inhumains.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale

    La cour a jugé que les éléments présentés ne justifiaient pas une atteinte disproportionnée.

  • Rejeté
    Interdiction de retour

    La cour a confirmé que l'interdiction de retour était légale compte tenu de la situation de Monsieur A.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a jugé que la demande d'injonction n'était pas fondée, compte tenu des éléments du dossier.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais d'avocat

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 1er août 2025, n° 25NC01194
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01194
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 25 mars 2025, N° 2407811
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 5 août 2025

Texte intégral

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