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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 janv. 2026, n° 25PA05796 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA05796 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 29 octobre 2025, N° 2530074 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler les décisions en date du 13 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2530074 du 29 octobre 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 25 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Garcia, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2530074 du magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris en date du 29 octobre 2025 ;
2°) d’annuler les décisions en date du 13 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de restituer toute pièce d’identité qui aurait été saisie lors du placement en rétention ;
5°) d’enjoindre au préfet de police de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet de police de lui communiquer le dossier contenant les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises ;
7°) de mettre fin aux mesures de surveillance dont il fait l’objet ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il appartient au préfet de police de produire les pièces sur la base desquelles les décisions contestées ont été prises en application de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions attaquées méconnaissent son droit d’être entendu ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure déloyale ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est dépourvue de fondement dès lors qu’il ne présente aucun risque de fuite ;
- la décision portant fixation du pays de destination est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale dès lors qu’elle se fonde sur une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné M. Lemaire, président assesseur à la 9ème chambre, pour exercer les pouvoirs prévus aux 1° à 7° et au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… est un ressortissant serbe né le 12 mai 1981. Par des décisions du 13 octobre 2025, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination il pourrait être renvoyé et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement en date du 29 octobre 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de cour administrative d’appel (…) et les magistrats (…) ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) / Les présidents des cours administratives d’appel (…), ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Sur les conclusions à fin de mainlevée du maintien en rétention administrative :
3. En vertu de l’article L. 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, lequel est par ailleurs compétent pour autoriser le maintien et la prolongation de la mesure en vertu des articles L. 742-1, L. 742-4 et L. 742-5 du même code. Par ailleurs, aux termes du premier alinéa de l’article L. 742-8 de ce code : « Hors des audiences de prolongation de la rétention prévues au présent chapitre, l’étranger peut demander qu’il soit mis fin à sa rétention en saisissant le magistrat du siège du tribunal judiciaire. (…) ».
4. Si M. B… demande à la Cour d’ordonner la mainlevée de son maintien au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes 1, dans lequel il a été placé en application d’une décision du préfet de police en date du 13 octobre 2025, il résulte des dispositions citées au point précédent que de telles conclusions, par ailleurs nouvelles en appel, ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Par suite, elles peuvent être rejetées, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Sur la communication du dossier administratif :
5. Aux termes de l’article L. 614-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) / L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise. (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions, en tout état de cause abrogées le 15 juillet 2024, que la faculté qu’elles prévoient pour le ressortissant étranger visé par une mesure d’éloignement de demander la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles cette décision qu’il conteste a été prise n’est ouverte qu’en première instance. Dans ces conditions, les conclusions de M. B… tendant à la communication du dossier sur lequel le préfet s’est fondé pour prendre les décisions attaquées, par ailleurs nouvelles en appel, doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
7. En premier lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que ces dispositions s’adressent non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Toutefois, il résulte également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
8. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal du 13 octobre 2025, que M. B… a été entendu sur sa situation administrative, son séjour et les perspectives d’éloignement. D’autre part, le requérant n’établit pas n’avoir pu présenter à l’administration des éléments qui auraient pu avoir une influence sur le sens des décisions attaquées. En outre, si M. B… soutient que le préfet de police a fait preuve de déloyauté en omettant de l’informer de l’enjeu de son audition administrative et en ne lui permettant pas de justifier de sa situation personnelle, il n’apporte, en tout état de cause, aucun élément au soutien de son argumentation de nature à établir une quelconque déloyauté de la part du préfet de police. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du droit d’être entendu et de l’obligation de loyauté doivent être écartés.
10. En deuxième lieu, les décisions attaquées mentionnent les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elles se fondent. M. B… n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elles sont insuffisamment motivées.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions attaquées.
12. En quatrième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… D…, préfète, directrice de cabinet du préfet de police, qui dispose d’une délégation de signature en vertu d’un arrêté du préfet de police n° 2023-00129 du 14 février 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police le même jour. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte doit dès lors être écarté.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
14. Si M. B… soutient être présent sur le territoire français depuis plus de treize ans et être intégré socialement et professionnellement, les seules pièces produites ne suffisent pas à l’établir. En outre, si M. B… se prévaut d’une promesse d’embauche en date du 9 octobre 2025, il ne démontre aucune insertion professionnelle particulière. Il ressort également des pièces du dossier qu’il est célibataire, sans enfant à charge, et il n’établit pas être dépourvu de toutes attaches dans son pays d’origine. En outre, M. B… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement en date du 30 janvier 2020 et a été interpellé le 12 octobre 2025 pour des faits de conduite sans permis de conduire sous emprise de stupéfiant. Dès lors, l’intéressé n’est fondé à soutenir ni que le préfet de police a inexactement qualifié les faits en considérant qu’il représentait une menace pour l’ordre public, ni qu’il a porté à son droit au respect à sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en vue des buts pour lesquels la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’inexactitude matérielle des faits et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
16. M. B…, qui ne verse au dossier aucun élément utile, ne conteste pas sérieusement qu’il présente un risque de fuite. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En septième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police ne pouvait indiquer dans la décision portant fixation du pays de destination contestée qu’il n’établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine, il ressort du procès-verbal d’audition du 13 octobre 2025 qu’il a indiqué lui-même aux services de police qu’il n’était plus menacé dans son pays d’origine. Par suite, et alors qu’au surplus M. B… n’apporte aucun élément de nature à établir un risque de subir des menaces ou des persécutions en cas de retour dans son pays d’origine, ce moyen doit être écarté.
18. En huitième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 7 à 14 que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français eu égard au droit au respect à la vie privée et familiale de M. B… doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 14.
20. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. B… sont manifestement dépourvues de fondement. Elles peuvent dès lors être rejetées en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 30 janvier 2026.
Le président assesseur de la 9ème chambre,
O. LEMAIRE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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