Rejet 19 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 19 mars 2024, n° 22VE02282 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 22VE02282 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 15 septembre 2022, N° 2204837 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2204837 du 15 septembre 2022, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 septembre 2022, 4 avril 2023 et 25 septembre 2023, M. B…, représenté par Me Gagnet, avocate, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors qu’il est insuffisamment motivé ;
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- le préfet de l’Essonne a méconnu son droit d’être préalablement entendu, garanti par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle ;
- la décision fixant l’absence de délai de départ volontaire n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour ;
- elle n’est pas motivée.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 10 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) Les présidents des cours administratives d’appel (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. B…, ressortissant congolais né le 3 mars 1993 à Brazzaville, est entré en France le 2 mars 2013 selon ses déclarations. Il a sollicité le 12 avril 2021 la délivrance d’un titre de séjour dans le cadre des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 25 mai 2022, le préfet de l’Essonne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B… relève appel du jugement du 15 septembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement :
Le tribunal a pris en considération l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et a répondu par un jugement qui est suffisamment motivé à l’ensemble des moyens soulevés dans la demande. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait insuffisamment motivé doit être écarté.
Au fond :
En premier lieu, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué, de l’insuffisante motivation dudit arrêté, du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, et de la méconnaissance du droit d’être préalablement entendu doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges et exposés aux points 2. à 5. du jugement attaqué.
En deuxième lieu, M. B… soutient, comme en première instance, que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle. Il fait à cet égard valoir qu’il vit en France depuis 2013, que sa compagne réside également sur le territoire national sous couvert d’un titre de séjour en cours de validité, qu’un enfant est né de cette relation le 22 mars 2019, qu’il bénéficie d’une situation professionnelle stable, que son frère et son père résident régulièrement en France, qu’il est dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, qu’il fait l’objet d’un suivi médical en France. Toutefois, l’ancienneté du séjour en France du requérant, à la supposer établie, ne caractérise pas, à elle seule, un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, si le requérant produit, pour la première fois en appel, des quittances de loyer et des factures EDF ou de téléphonie, ces documents, peu nombreux et insuffisamment probants, ne permettent pas d’établir l’ancienneté et la stabilité de la communauté de vie du couple à la date de l’arrêté attaqué. A cet égard, s’il ressort des pièces du dossier que les intéressés se sont mariés le 8 juillet 2023, cette circonstance est postérieure à l’arrêté attaqué. De même, les bulletins de paie produits en appel, qui concernent les années 2021 et 2022, ne sont pas de nature à établir l’insertion professionnelle de M. B…. Enfin, en se bornant à produire une prescription pour une « fibroscopie digestive » datée du 10 août 2022, l’intéressé n’établit pas que sa présence en France pour des raisons médicales serait indispensable. Par suite, les moyens susmentionnés doivent être écartés.
En troisième lieu, si le requérant soutient que la « décision fixant l’absence de délai de départ volontaire » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’un délai de trente jours lui a été accordé afin de quitter le territoire français. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Essonne aurait commis une erreur quelconque en n’accordant pas à l’intéressé un délai supérieur à trente jours.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté pour les motifs exposés ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, ses conclusions présentées à fin d’annulation doivent être rejetées, en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, précité. Il en va de même, par voie de conséquence, de l’ensemble de ses conclusions présentées à titre accessoire, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… B….
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer et au préfet de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 19 mars 2024.
Le Conseiller d’État,
Président de la cour administrative d’appel de Versailles
T. OLSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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