Annulation 16 juin 2025
Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 20 janv. 2026, n° 25VE02183 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02183 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2024 par lequel le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2411422 du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé l’arrêté du préfet des Yvelines du 12 décembre 2024 en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à l’encontre de M. B… et rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des pièces enregistrées les 13 juillet et 11 novembre 2025, M. B…, représenté par Me Baouali, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de sa demande ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté est entaché d’incompétence ;
-
il est irrégulier, dès lors qu’aucun interprète n’était présent lors de la notification de l’arrêté ;
-
il est insuffisamment motivé ;
-
il est entaché d’une erreur de droit en ce qu’il refuse d’examiner sa situation au regard des critères qui lui sont énoncés ;
-
il est entaché d’une erreur de fait en ce qu’il fait une appréciation erronée des éléments du dossier ;
-
il porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
l’interdiction de retour est disproportionnée et porte atteinte à sa vie privée ;
-
le signalement aux fins de non-admission porte atteinte à sa vie privée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) »
M. B…, ressortissant marocain né le 27 mai 1996, entré en France en novembre 2019 selon ses déclarations, a été interpellé et placé en garde à vue le 11 décembre 2024. Par l’arrêté contesté du 12 décembre 2024, le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. Par le jugement attaqué du 16 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté en tant qu’il prononce une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans et rejeté le surplus de sa demande. M. B… relève appel de ce jugement en tant qu’il a rejeté le surplus de sa demande.
En premier lieu, M. B… ne critique pas en appel l’irrecevabilité des conclusions de sa demande dirigée contre le signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen. En outre, l’interdiction de retour a été annulée par le jugement attaqué. Ainsi, les conclusions présentées sur ces points en appel par M. B… ne peuvent qu’être rejetées.
En deuxième lieu, M. B… reprend en appel, sans apporter de précisions nouvelles et pertinentes, les moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’arrêté contesté, de son insuffisante motivation et de l’absence d’interprète lors de la notification de l’arrêté. Il y a lieu, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus aux points 4, 5 et 10 du jugement attaqué.
En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le l’arrêté contesté est entaché d’une erreur de droit « en ce qu’il refuse d’examiner sa situation au regard des critères qui lui sont énoncés » est dépourvu de toute portée et doit être écarté.
En quatrième lieu, l’erreur d’appréciation dont serait entaché l’arrêté contesté ne permet nullement de caractériser l’existence d’une erreur de fait.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
M. B… fait valoir qu’il réside en France avec une compatriote et leur enfant et qu’il est inséré professionnellement. Toutefois, M. B… a déclaré n’être entré en France qu’en novembre 2019. Il ne justifie pas y être entré régulièrement et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. Lors de son audition le 11 décembre 2024, il a déclaré être célibataire et sans charge de famille. Il ne justifie pas, par une attestation de contrat d’électricité de juillet 2025 et un acte de reconnaissance de paternité du 5 juillet 2025 antérieur à la naissance de l’enfant le 30 septembre 2025, de l’existence d’une communauté de vie avec une compatriote. La naissance de l’enfant est en tout état de cause postérieure à l’arrêté contesté. Il n’est pas établi ni même allégué que la mère de l’enfant est en situation régulière. Par ailleurs, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans. Dans ces conditions, alors même qu’il justifie avoir travaillé pour plusieurs entreprises en qualité de boucher depuis 2021, par les décisions contestées, le préfet des Yvelines n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces décisions ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation quant à leurs conséquences sur la situation de M. B… telle que précédemment décrite.
Enfin, en fixant comme il l’a fait le pays de renvoi de M. B…, le préfet des Yvelines n’a pas entaché son arrêté d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Versailles, le 20 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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