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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 22 avr. 2026, n° 26BX00072 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 26BX00072 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Poitiers, 10 décembre 2025, N° 2402993 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D… C… a demandé au tribunal administratif de Poitiers d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 par lequel le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 2402993 du 10 décembre 2025, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 7 janvier 2026, M. C…, représenté par Me Jarry demande à la cour :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler ce jugement du 10 décembre 2025 du tribunal administratif de Poitiers ;
3°) d’annuler l’arrêté du 20 septembre 2024 du préfet de la Vienne portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’une durée d’un an dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, ou à défaut, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté du 20 septembre 2024 a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. M. D… C…, ressortissant nigérian né le 18 août 1992, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 28 février 2019, selon ses déclarations. Il a sollicité le statut de réfugié, qui lui a été refusé par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 17 septembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 28 janvier 2022. Il s’est soustrait à une première mesure d’éloignement du 7 février 2022. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, qui a été rejetée par l’OFPRA le 24 août 2023. Par un arrêté du 20 septembre 2024, le préfet de la Vienne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il était susceptible d’être éloigné à l’expiration de ce délai. M. C… relève appel du jugement du 10 décembre 2025 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2026. Par suite, ses conclusions tendant à obtenir l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré irrégulièrement en France le 28 février 2019, et s’y est maintenu irrégulièrement après le rejet de sa demande d’asile, sollicitée le 17 février 2020, soit un an après son entrée sur le territoire, par l’OFPRA et la CNDA et en dépit d’une première mesure d’éloignement du 7 février 2022. L’appelant se prévaut de sa relation avec Mme A… B…, ressortissante nigériane, résidant légalement sur le territoire français, et de ce qu’il est père de deux enfants issus de cette relation, nés le 7 mars 2021 et 28 mars 2024 en France. Toutefois, les éléments qu’il produit pour établir sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, constitués de quelques justificatifs de dépenses relatifs à des achats de chaussures, de vêtements ou de jouets, au demeurant pour la plupart postérieurs à la décision en litige, de photographies, et d’attestations établies par la directrice de la crèche au sein de laquelle un de ses enfants est accueilli et par le docteur E…, médecin de ses enfants, ne permettent pas d’établir sa contribution effective à l’entretien et à l’éducation de ses enfants, alors, de plus, qu’il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. C… vive avec ses enfants ou Mme A… B…. Par ailleurs, il ne démontre pas être dépourvu de tout lien avec son pays d’origine où il a vécu la majorité de sa vie, et où résident ses parents et ses frères et sœurs avec qui il entretient toujours des relations. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent utilement être invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur de l’enfant dans toutes les décisions le concernant.
7. Si M. C… que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’intérêt supérieur de ses deux enfants, en ce qu’elle conduirait à une rupture du lien entre l’appelant et ses enfants, ainsi que mentionné au point 5, ces derniers ne vivent pas ensemble et l’intéressé n’établit pas qu’il ne pourrait rendre visite à ses enfants sous couvert de visas touristiques ou que ses enfants ne pourraient lui rendre visite au Nigéria. Par ailleurs, M. C… a sollicité pour la première fois un titre de séjour postérieurement à la décision en litige. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur des enfants de l’appelant, tel que garanti par le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, doit être écarté.
8. En troisième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
10. Si M. C… soutient être recherché dans son pays d’origine par les autorités nigérianes pour des faits de vol ainsi que par la famille de son collègue décédé, il n’apporte aucun élément de nature à établir qu’il serait exposé à un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des stipulations de cet article en cas de retour au Nigéria. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
11. En cinquième et dernier lieu, M. C… reprend ses autres moyens de première instance visés ci-dessus auxquels il n’apporte en appel aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l’appréciation des premiers juges, qui y ont pertinemment répondu. Par suite, il y a lieu d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Bordeaux.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1. Les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées par voie de conséquence.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C….
Copie en sera adressée au préfet de la Vienne.
Le président de la 2ème chambre,
É. REY-BÈTHBÉDER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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