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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, 21 mars 2024, n° 24MA00224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA00224 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 24 janvier 2024, N° 2303292 |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C A épouse D a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Besse-sur-Issole à lui payer, sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, les sommes provisionnelles de 4 518,12 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) pour les mois de juillet et août 2023 et de 40 839,87 euros au titre de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise (ACRE), assorties de l’intérêt au taux légal à compter du 10 août 2023, et ce dans un délai de dix jours, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard.
Par une ordonnance n° 2303292 du 24 janvier 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 1er février, le 20 février et le 4 mars 2024, Mme D, représentée par Me Bourrel, demande à la Cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 24 janvier 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) statuant en référé, de condamner la commune de Besse-sur-Issole à lui payer les provisions de 4 518,12 euros et de 40 839,87 euros, augmentées des intérêts au légal à compter du 10 août 2023, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Besse-sur-Issole la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 février 2024, la commune de Besse-sur-Issole, représentée par Me Reghin, demande à la Cour de rejeter la requête de Mme D et de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D relève appel de l’ordonnance du 24 janvier 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Besse-sur-Issole à lui payer des provisions correspondant, d’une part, à l’allocation de l’ARE pour les mois de juillet et août 2023 pour un montant de 4 518,12 euros, d’autre part, à l’allocation de l’ACRE pour un montant de 40 839,87 euros correspondant à 45% de ses droits à chômage restant dus sous forme de capital auxquelles elle estime avoir droit.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Et aux termes de l’article R. 541-3 du même code : « L’ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d’appel devant la cour administrative d’appel dans la quinzaine de sa notification ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 811-1 du même code : « Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, mentionnés à l’article R. 772-5 () Les ordonnances prises sur le fondement du titre IV du livre V sont également rendues en premier et dernier ressort lorsque l’obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d’une provision porte sur un litige énuméré aux alinéas précédents. () ».
4. Et en application de l’article R. 351-2 du même code, lorsqu’une cour administrative d’appel est saisie de conclusions qu’elle estime relever de la compétence du Conseil d’Etat, le dossier doit être transmis au Conseil d’Etat qui poursuit l’instruction de l’affaire.
5. Les dispositions de l’article R. 541-3 du code de justice administrative doivent être combinées avec celles du quinzième alinéa de l’article R. 811-1. Il en résulte que les ordonnances rendues par le juge des référés du tribunal administratif statuant sur une demande de provision sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative sont rendues en dernier ressort lorsque l’obligation dont se prévaut le requérant pour obtenir le bénéfice d’une provision se rattache à l’un des litiges énumérés aux 1° à 12° de l’article R. 811-1.
6. La demande présentée par Mme D devant le juge des référés du tribunal administratif de Toulon, qui tend au versement de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et de l’allocation au titre de l’aide à la reprise et à la création d’entreprise, concerne un litige relatif aux prestations, allocations ou droits attribués en faveur des travailleurs privés d’emploi. En application des dispositions précitées de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, l’ordonnance attaquée du juge des référés du tribunal administratif de Toulon qui a statué sur cette demande a été rendue en premier et dernier ressort, et le Conseil d’Etat, statuant comme juge de cassation, est par suite seul compétent pour connaître de la contestation de cette ordonnance. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, de transmettre la requête de Mme D au Conseil d’Etat.
ORDONNE
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme D est transmis au Conseil d’Etat.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D,à la commune de Besse-sur-Issole et Président de la section du contentieux du Conseil d’Etat.
Fait à Marseille, le 21 mars 2024.
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