Rejet 1 septembre 2025
Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 25TL01886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 25TL01886 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montpellier, 1 septembre 2025, N° 2502188 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, aux fins d’évaluer les préjudices qu’il a subis suite à sa contamination par le Covid 19 sur son lieu de travail, le centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau, courant novembre 2020 et dont la maladie a été reconnue maladie professionnelle.
Par une ordonnance n°2502188 du 1er septembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025 sous le n°25TL01886, M. B… A…, représenté par Me Betrom, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 1er septembre 2025 du tribunal administratif de Montpellier ;
2°) d’ordonner l’expertise sollicitée en première instance et de désigner un expert sur le fondement de l’article R.532-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau la somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il a développé un Covid long et la mesure d’expertise est utile afin d’évaluer l’intégralité de ses préjudices, indépendamment de sa demande de mise à la retraite anticipée ;
- l’expertise est utile dans la perspective éventuelle d’une demande de provision en référé pour l’indemnisation des préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2025, le centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée d’avocats Vinsonneau-Paliès-Noy-Gauer & Associés, demande à la cour :
1°) de rejeter la requête de M. A… ;
2°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative ;
3°) à titre subsidiaire, de laisser les dépens à la charge de M. A….
Il soutient que :
- l’état de santé de M. A… a été expertisé par le docteur D… ;
- par un avis du 18 septembre 2025, le conseil médical départemental de l’Hérault en formation restreinte a confirmé l’inaptitude définitive et absolue de M. A… ;
- son taux d’invalidité sera déterminé dans le cadre d’une nouvelle expertise qui sera diligentée suite à la saisine du conseil médical en formation plénière ;
- l’état de santé de M. A… n’est pas consolidé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aide-soignant employé au centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau (Hérault), M. B… A… a contracté le virus du Covid 19 en novembre 2020. À la suite de cette contamination, M. A… a développé un Covid long, maladie reconnue d’origine professionnelle en 2022 par le centre hospitalier intercommunal du Bassin de Thau et a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service. Dans le cadre de cette procédure il a fait l’objet de plusieurs expertises à la demande de l’administration mais n’a pu reprendre ses fonctions et a présenté le 11 février 2025 une demande de mise en retraite anticipée pour invalidité. M. A… a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise aux fins d’évaluer les préjudices qu’il estime avoir subis en lien avec cette maladie professionnelle. Il fait appel de l’ordonnance du 1er septembre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les conclusions aux fins d’expertise :
2. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ».
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
4. Le requérant soutient qu’une expertise permettra de déterminer les préjudices dont il pourrait demander réparation dans le cadre d’une action fondée sur la responsabilité du centre hospitalier et liée à l’imputabilité au service de son état de santé. Toutefois il résulte de l’instruction, notamment des rapports d’expertise du docteur C… des 19 mars et 6 août 2024 que l’état de santé de M. A… n’est pas consolidé. Même si cette absence de consolidation n’interdit pas par principe que soit ordonnée une expertise, en l’état de l’instruction, et dès lors notamment qu’une expertise réalisée à ce stade ne permettrait pas d’apprécier utilement les préjudices de l’intéressé dont le taux d’invalidité doit d’ailleurs être encore évalué par le conseil médical après une nouvelle expertise, la demande est prématurée et ne revêt donc pas de caractère utile pour un éventuel contentieux indemnitaire y compris au regard d’une demande de provision présentée en référé. La mission d’expertise sollicitée ne présente ainsi pas le caractère d’utilité exigé par les dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que par l’ordonnance attaquée le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Sur les frais liés au litige :
6. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par M. A… ne peuvent qu’être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le centre hospitalier du Bassin de Thau sur le fondement des mêmes dispositions.
ORDONNE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier du Bassin de Thau sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, au centre hospitalier du Bassin de Thau, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025
Le président,
signé
J-F. MOUTTE
La République mande et ordonnance à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce qui requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef
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