Rejet 16 avril 2024
Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 20 oct. 2025, n° 24LY01965 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY01965 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 16 avril 2024, N° 2401311 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 29 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination.
Par un jugement n° 2401311 du 16 avril 2024, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 juillet 2024, M. A…, représenté par Me Schürmann, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 16 avril 2024 ;
2°) d’annuler les décisions du préfet de l’Isère du 29 janvier 2024 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français, fixant à trente jours le délai de départ volontaire et désignant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant du jugement attaqué :
– le tribunal n’a pas statué sur le moyen dont il était saisi, dès lors qu’il a fait application des dispositions de l’article L. 453-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile au lieu de l’article L. 435-3 ;
S’agissant des décisions contestées :
– elles sont insuffisamment motivées au regard des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
– elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant du refus de séjour :
– il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et droit d’asile.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative.
Vu la décision du 1er septembre 2025 par laquelle le président de la cour a désigné M. Stillmunkes, président-assesseur, pour statuer dans le cadre de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris son dernier alinéa ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution d’une décision juridictionnelle frappée d’appel, les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application des 1° à 7° ».
M. A…, ressortissant albanais né le 28 août 2004, déclare être entré en France le 23 août 2021. Il a été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance par une ordonnance de placement provisoire du 27 août 2021. Le 27 avril 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 29 janvier 2024, le préfet de l’Isère lui a opposé un refus, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. A… fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces décisions.
Sur la régularité du jugement attaqué :
M. A… a sollicité le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a contesté le refus qui lui a été opposé au motif que le préfet avait commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de ces dispositions. Le tribunal, qui a visé le moyen, qui a exactement cité le texte de cet article et en a examiné l’application a, par erreur purement matérielle flagrante, indiqué au point 4 du jugement que l’article en cause serait l’article L. 453-3, qui n’existe pas, au lieu de l’article L. 435-3. Cette simple faute de frappe, qui est restée sans incidence sur l’examen du moyen, n’entache pas d’irrégularité le jugement.
Sur le refus de séjour :
En premier lieu, la décision de refus d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est motivée en droit par le visa de ces dispositions et en fait par l’examen circonstancié de la situation de l’intéressé et l’indication en particulier de l’absence de sérieux et d’assiduité de son parcours. Le moyen tiré du défaut de motivation doit ainsi être écarté.
En second lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doivent être écartés par adoption des motifs des premiers juges. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit également être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision, qui expose ses motifs de droit et de fait, est dès lors régulièrement motivée.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs exposés au point 5. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant doit également être écarté.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Lyon, le 20 octobre 2025.
Le président assesseur de la 6ème chambre,
H. Stillmunkes
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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