Annulation 7 novembre 2024
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 14 mai 2025, n° 25LY00376 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00376 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 7 novembre 2024, N° 2406012 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A B a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 1er juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois ; d’enjoindre à cette autorité de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ; de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 200 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Par un jugement n° 2406012 du 7 novembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 11 février 2025, sous le n° 25LY00376, M. B, représenté par Me Messaoud (SELARL Lozen Avocats), demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 1er juin 2024 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office ;
3°) d’enjoindre à l’autorité préfectorale de procéder à un nouvel examen de sa situation, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour et de procéder à la suppression de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information « Schengen » ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier de sa situation ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 233-2 et L. 233-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par décision du 15 janvier 2025, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours () les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. C, ressortissant tunisien né le 24 septembre 1996 à Moularès (Tunisie), est entré irrégulièrement en France à une date et dans des conditions indéterminées, selon ses dernières déclarations au cours de l’année 2019. A la suite de son interpellation par les services de police le 31 mai 2024 pour des faits de détention et trafic de stupéfiants, et après vérification de son droit au séjour, la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d’office et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois. Par un jugement du 7 novembre 2024 dont il relève appel, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Lyon a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français prononcée à l’encontre de M. B et a rejeté ses conclusions dirigées contre les autres décisions préfectorales.
3. En premier lieu, alors que la mesure d’éloignement comporte une analyse claire et précise du parcours de l’intéressé en France, il ne peut être sérieusement soutenu que l’obligation de quitter le territoire français édictée à l’encontre de M. B aurait été prise à l’issue d’un défaut d’examen particulier de sa situation.
4. En deuxième lieu, pour les motifs mentionnés aux points 6 et 7 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, les moyens tirés de ce que l’obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation en raison du concubinage du requérant avec une ressortissante roumaine ne peuvent qu’être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. M. B se prévaut, au demeurant sans en justifier, de la durée de sa présence sur le territoire français, et de sa vie commune avec une ressortissante roumaine, mère de deux enfants nés d’une précédente union, avec laquelle il indique vouloir se marier. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, et alors que le requérant ne fait état d’aucun élément d’intégration en France, qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, et qu’au surplus l’état de grossesse de sa compagne, postérieur à la décision attaquée, est sans incidence sur la légalité de celle-ci, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté. Il en est de même de celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressé.
7. En quatrième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. B, manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 14 mai 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre,
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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