Rejet 25 septembre 2023
Rejet 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 1re ch. - formation à 3, 24 févr. 2026, n° 23LY03388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY03388 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 25 septembre 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler la délibération du 6 mars 2020 par laquelle le conseil municipal de Morillon a approuvé son plan local d’urbanisme.
Par un jugement n° 2007697 du 25 septembre 2023, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2023, M. B…, représenté par Me Chesney, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement du 25 septembre 2023 ;
2°) d’annuler la délibération du 6 mars 2020, à tout le moins en tant qu’elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section B n° 1864 et en zone naturelle la parcelle cadastrée section B n° 4776 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Morillon le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n° 1864 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation et d’un détournement de pouvoir ;
– le classement en zone naturelle de la parcelle cadastrée section B n° 4776 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la commune de Morillon, représentée par Me Lacroix, conclut, à titre principal, à ce que la cour constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la délibération du 6 mars 2020 en tant qu’elle classe en zone agricole la parcelle cadastrée section B n° 1864 et au rejet du surplus de la requête, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, à titre infiniment subsidiaire, à l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme et, dans tous les cas, à ce que le versement de la somme de 3 000 euros soit mis à la charge de M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
– la contestation du classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n° 1864 est devenue sans objet en raison de la modification de ce classement ;
– les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code de l’urbanisme ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme Letellier,
– les conclusions de Mme Burnichon, rapporteure publique,
– et les observations de Me Chardonnet, substituant Me Chesney, représentant M. B…, et de Me Garifulina, représentant la commune de Morillon.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 6 mars 2020, le conseil municipal de Morillon (Haute-Savoie) a approuvé son plan local d’urbanisme (PLU). M. B… relève appel du jugement du 25 septembre 2023 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande d’annulation de cette délibération. Il demande, en outre, l’annulation de la délibération en tant qu’elle classe, d’une part, en zone agricole la parcelle cadastrée section B n° 1864 et, d’autre part, en zone naturelle la parcelle cadastrée section B n° 4776.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. Contrairement à ce que soutient la commune de Morillon, l’approbation, le 21 juillet 2022, des procédures de révision allégée n° 1 et 2 et de modification n° 1, à l’issue desquelles la parcelle cadastrée section B n° 1864 a été classée en zone naturelle de loisirs (Nl), ne rend pas sans objet la présente requête tendant à l’annulation de la délibération du 6 mars 2020 s’agissant du classement en zone A de cette parcelle qui a pu produire des effets avant son abrogation.
Sur la légalité de la délibération du 6 mars 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles. ».
4. Une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles, lequel ne s’apprécie pas à l’échelle de la parcelle, mais à l’échelle du secteur, qui doit présenter des caractéristiques agricoles. Si, pour apprécier la légalité du classement d’une parcelle en zone A, le juge n’a pas à vérifier que la parcelle en cause présente, par elle-même, le caractère d’une terre agricole et peut se fonder sur la vocation du secteur auquel cette parcelle peut être rattachée, en tenant compte du parti urbanistique retenu ainsi que, le cas échéant, de la nature et de l’ampleur des aménagements ou constructions qu’elle supporte, ce classement doit cependant être justifié par la préservation du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles de la collectivité concernée, à plus forte raison lorsque les parcelles en cause comportent des habitations voire présentent un caractère urbanisé.
5. En l’espèce, la parcelle cadastrée section B n° 1864, située en bordure du hameau des Esserts, d’environ 230 m², a été classée en zone agricole. Elle supporte un chalet d’alpage. La parcelle se situe à proximité d’une zone destinée à des équipements d’intérêt collectif et services publics (Uep) et fait partie, en période hivernale, du domaine skiable de la commune. Elle s’ouvre à l’Ouest sur une vaste zone naturelle. Elle est séparée de la zone urbaine du hameau des Esserts par le chemin du front de neige et n’est pas incluse dans l’enveloppe urbaine de ce hameau, ainsi que cela ressort de la carte de synthèse annexée au projet d’aménagement et de développement durables (PADD). En outre, le classement en zone agricole de la parcelle est cohérent avec les objectifs que se sont assignés les auteurs du PLU de limitation de la consommation d’espace et de lutte contre l’étalement urbain, pour lesquels le PADD fixe, au titre de ses moyens, de contenir l’urbanisation dans les enveloppes urbaines des hameaux, de réserver les extensions d’urbanisation au chef-lieu et indique que l’urbanisation des Esserts est achevée, à l’exception de quelques petits équipements publics. Eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU et aux caractéristiques du secteur dans lequel se situe le terrain en cause, nonobstant l’existence d’une construction, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n°1864 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
6. En deuxième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le classement ainsi opéré serait fondé sur des considérations étrangères à celles de l’intérêt urbanistique de la commune. Il s’ensuit que le moyen tiré du détournement de pouvoir ne peut qu’être écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites “zones N”. Peuvent être classées en zone naturelle et forestière, les secteur de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique ou écologique (…) ».
8. La parcelle cadastrée section B n° 4776, d’une superficie de 900 m², a été classée en zone naturelle. Cette parcelle, qui n’est pas bâtie et est à l’état naturel, se situe en bordure du hameau de l’Essertaz dont la densification n’est pas prévue par le PADD. Elle n’est que partiellement bordée, au Nord et à l’Est, par des constructions et ne constitue par conséquent pas une dent creuse dans une zone urbanisée. Dans le cadre de l’analyse des capacités de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis, les auteurs du PLU ne l’ont d’ailleurs pas identifiée comme une dent creuse ni incluse dans l’enveloppe urbaine. Elle jouxte, à l’Est et au Sud, une vaste zone naturelle à laquelle elle se rattache. Par ailleurs, le classement de cette parcelle en zone naturelle est cohérent avec les objectifs que se sont assignés les auteurs du PLU visant à contenir l’urbanisation dans les enveloppes urbaines des hameaux et à réserver les extensions d’urbanisation au chef-lieu notamment dans le seul secteur de La Pusaz. Ce classement vise également à satisfaire les objectifs de « préserver et valoriser l’ensemble du patrimoine naturel et bâti de la commune pour conserver un cadre de vie rural » et « les qualités paysagères liées à l’équilibre entre les secteurs bâtis des hameaux et les séquences naturelles et agricoles ». Eu égard au parti d’aménagement retenu par les auteurs du PLU et aux caractéristiques du secteur dans lequel se situe la parcelle en cause, nonobstant l’avis favorable du commissaire-enquêteur relatif au classement de la partie ouest de la parcelle en zone urbaine que le conseil municipal n’était pas tenu de suivre, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le classement en zone agricole de la parcelle cadastrée section B n° 4776 est entaché d’erreur manifeste d’appréciation
9. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, sa requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B… le versement à la commune de Morillon d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : M. B… versera à la commune de Morillon la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et à la commune de Morillon.
Délibéré après l’audience du 27 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mauclair, présidente de la formation de jugement,
Mme Letellier, première conseillère,
Mme Maubon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 février 2026.
La rapporteure,
C. Letellier
La présidente,
A.-G. Mauclair
La greffière,
F. Prouteau
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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