Annulation 7 juillet 2023
Annulation 13 novembre 2023
Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 24PA04596 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 24PA04596 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 9 octobre 2024, N° 2423926/8 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847333 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A B a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté 28 août 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire et a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet a pris à son encontre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2423926/8 du 9 octobre 2024 le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2024, M. B, représenté par Me Robert-Aupetit, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2423926/8 du 9 octobre 2024 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler les arrêtés du préfet de police du 28 août 2024.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— contrairement à ce qu’a retenu le préfet de police, sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête de M. B.
Il soutient que :
— la requête de M. B, qui se borne à reprendre à l’identique le mémoire qu’il avait présenté devant le tribunal et ne comporte aucune critique du jugement de première instance, est irrecevable ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Zeudmi Sahraoui.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant tunisien né le 6 mai 1991, entré en France en 2011 selon ses déclarations, a obtenu un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de Français valable du 1er décembre 2015 au 1er décembre 2016, puis une carte de séjour temporaire, toujours en cette qualité, valable du 13 juillet 2017 au 12 juillet 2018. Par un arrêté du 21 août 2020, le préfet de l’Ain a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Le 10 décembre 2021, il a fait l’objet d’une nouvelle mesure d’éloignement assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français prononcées par le préfet de police. Par un jugement n° 2126618 du 16 décembre 2021, le tribunal administratif de Paris a annulé ces décisions. L’intéressé a alors déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français et a obtenu une autorisation provisoire de séjour valable du 11 mars 2022 au 10 septembre 2022. Le préfet de police a, le 28 avril 2023, pris à l’encontre de M. B un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire français. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2309809 du 7 juillet 2023 du tribunal administratif de Paris. Un nouvel arrêté prononçant l’éloignement de M. B a à nouveau été pris par le préfet de police le 28 octobre 2023. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2324915 du 13 novembre 2023 du tribunal administratif de Paris qui a enjoint au préfet de réexaminer la situation de
M. B. Enfin, par deux arrêtés du 28 août 2024, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt quatre mois. L’intéressé relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation de ces arrêtés.
Sur la légalité des arrêtés litigieux et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir soulevée par le préfet de police :
2. En premier lieu, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés litigieux doit être écarté par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné du tribunal administratif de Paris.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant obligation de quitter le territoire français vise notamment l’article L. 611-1 (2°) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que M. B est entré en France selon ses déclarations le 3 janvier 2016, qu’il est titulaire d’un titre de séjour arrivé à expiration le 10 septembre 2022, qu’il n’en pas sollicité le renouvellement dans les délais et s’est maintenu sur le territoire à l’expiration de ce titre. Elle relève également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu’il a déclaré être marié sans apporter la preuve d’une quelconque communauté de vie et qu’il est sans enfant à charge. Cette décision est ainsi suffisamment motivée tant en droit qu’en fait, la circonstance que le préfet de police a indiqué dans la décision portant interdiction de retour sur le territoire français que l’intéressé serait en France depuis 2016 selon ses déclarations étant sans incidence à cet égard.
4. D’autre part, la décision refusant à M. B un délai de départ volontaire vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que l’intéressé a été écroué au centre pénitentiaire de Paris la Santé le 3 août 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive et que le comportement de l’intéressé constitue ainsi une menace pour l’ordre public. Elle indique également qu’il existe un risque que M. B se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne peut présenter de documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de photographies et enfin qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente. Par suite le moyen tiré de ce que cette décision est insuffisamment motivée doit être écarté.
5. Par ailleurs la décision fixant le pays de destination qui vise notamment l’article L. 731-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et qui indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine, est également suffisamment motivée.
6. Enfin, l’arrêté portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois qui vise les articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile indique que M. B a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai, qu’il représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national dès lors qu’il a été écroué au centre pénitentiaire de Paris la Santé le 3 août 2024 pour des faits de vol par effraction dans un local d’habitation ou un lieu d’entrepôt en récidive, qu’il allègue être entré sur le territoire en 2011, qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France étant constaté qu’il se déclare marié sans apporter la preuve d’une quelconque communauté de vie et est sans enfant à charge. Cette décision est ainsi suffisamment motivée notamment au regard des critères d’appréciation énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. M. B soutient qu’il a vécu en France de 2005 à 2007 puis à compter de l’année 2011, qu’il a épousé une ressortissante française le 20 septembre 2014, que plusieurs membres de sa famille résident en France de manière régulière et que l’une de ses amies est disposée à l’héberger. Toutefois, d’une part, la réalité du séjour en France de l’intéressé avant l’année 2016 ne ressort pas des pièces du dossier. S’il a effectivement épousé le 20 septembre 2014 une ressortissante française, il n’établit pas la réalité d’une communauté de vie alors qu’il produit une attestation d’hébergement établie par une personne autre que son épouse. Ni la présence de sa sœur en France ni la circonstance qu’il a occupé un emploi pendant un mois en 2019 et aurait créé une entreprise qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés en 2022 ne sont par ailleurs suffisantes pour considérer que le centre des intérêts privés et familiaux du requérant se trouverait désormais en France. Par ailleurs l’intéressé n’établit ni même n’allègue être isolé en Tunisie où il a vécu jusqu’à l’âge de 24 ans. La circonstance que la présence en France de M. B ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est à cet égard sans incidence sur la légalité de la mesure d’éloignement, dès lors que le préfet de police n’a pas retenu une telle circonstance pour justifier cette décision. Dès lors, dans les circonstances de l’espèce, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les arrêtés litigieux auraient été pris en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Hamon, présidente,
— M. Desvigne-Repusseau, premier conseiller,
— Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
N. Zeudmi SahraouiLa présidente,
P. Hamon
La greffière,
L. ChanaLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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