Rejet 2 juillet 2025
Rejet 19 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 19 déc. 2025, n° 25NC02527 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02527 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 juillet 2025, N° 2505047 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans.
Par un jugement n° 2505047 du 2 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, M. A…, représenté par Me Miquet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 juillet 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 22 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’erreur manifeste d’appréciation et méconnaît l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction est disproportionnée ;
- des circonstance humanitaires faisaient obstacle à ce qu’une telle mesure soit prononcée à son encontre.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tchadien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2011. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile le 19 mars 2019 et sa demande de réexamen le 19 mars 2024. L’intéressé a été condamné par un jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 15 septembre 2021 à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée et une première mesure d’éloignement a été prononcée à son encontre en décembre 2022. Le 22 juin 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de port illégal d’armes de catégorie D. Par un arrêté du 22 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans. M. A… fait appel du jugement du 2 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté du 22 juin 2025, portant obligation de quitter le territoire, que le préfet du Bas-Rhin, après avoir rappelé la date et les conditions d’entrée sur le territoire français de M. A… alors qu’il était mineur, son maintien irrégulier sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d’asile et ses conditions de séjour, a considéré que son comportement représentait une menace pour l’ordre public et a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et son droit au séjour et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisaient obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ces mentions révèlent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A… et le moyen tiré du défaut d’examen doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. A… soutient que son droit au respect de sa vie privée et familiale faisait obstacle à ce que le préfet prononce une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Il se prévaut de son entrée en France en 2011 alors qu’il était mineur, de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance, de son apprentissage du français et de son engagement auprès d’Emmaüs. Toutefois, M. A… n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations ni ne démontre qu’il a, en France, des liens d’une ancienneté ou d’une intensité particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné à une peine de trois ans d’emprisonnement pour des faits de violence aggravée en 2021 et a été interpellé et placé en garde à vue, le 22 juin 2025, pour des faits de port illégal d’armes de catégorie D. Dans ces conditions, la seule durée alléguée de sa présence en France et son engagement auprès de la communauté d’Emmaüs depuis 2023 ne suffisent pas à faire regarder la mesure d’éloignement en litige comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;(…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. A…, le préfet du Bas-Rhin s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dès lors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes, en l’absence de documents d’identité et de justificatif de domicile. En se bornant à soutenir qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et à invoquer son hébergement stable par la communauté d’Emmaüs, M. A… ne conteste pas les autres motifs ainsi retenus qui permettaient au préfet, sans méconnaître les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
M. A… soutient qu’il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, le Tchad. S’il soutient avoir été victime de traite d’être humain en Libye, n’avoir jamais vécu au Tchad et être apatride, et qu’il ne pourra pas y bénéficier d’une prise en charge adaptée à son état de santé, il n’apporte toutefois aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. S’il invoque son état de santé et soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il n’apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé nécessite une prise en charge médicale qui ne pourrait avoir lieu qu’en France. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour. La durée de cette interdiction doit être déterminée en tenant compte des critères tenant à la durée de présence en France, à la nature et l’ancienneté des liens de l’intéressé avec la France, à l’existence de précédentes mesures d’éloignement et à la menace pour l’ordre public représentée par la présence en France de l’intéressé.
11. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 9 de la présente ordonnance, M. A… ne peut être regardé comme justifiant de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à ce qu’une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre. S’il soutient résider en France depuis 2011, M. A… n’établit pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il a été condamné le 15 septembre 2021 à trois ans d’emprisonnement pour des faits de violences aggravées et a été interpellé et placé en garde à vue pour port illégal d’armes de catégorie D, le 22 juin 2025 et, contrairement à ce qu’il soutient, eu égard à la gravité de ces faits et à leur caractère récent, son comportement doit être regardé comme représentant une menace pour l’ordre public. Enfin, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, en décembre 2022, qu’il ne justifie pas avoir exécutée. Dans ces conditions, le préfet du Bas-Rhin pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à son encontre et cette mesure ne peut être regardée comme portant au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et à Me Miquet.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 19 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Métro ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Centre hospitalier ·
- Intérêts moratoires ·
- Justice administrative ·
- Marches ·
- Juge des référés ·
- Sociétés ·
- Facture ·
- Réclamation
- Échelon ·
- Traitement ·
- Avancement ·
- Économie ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- Classes ·
- Décision implicite
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Accord ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Durée
- Légalité au regard de la réglementation nationale ·
- Légalité interne du permis de construire ·
- Urbanisme et aménagement du territoire ·
- Permis de construire ·
- Atlantique ·
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Unité foncière ·
- Maire ·
- Régularisation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Association syndicale libre ·
- Sociétés
- Tribunaux administratifs ·
- Conseil d'etat ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Procédure contentieuse ·
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Appel ·
- Décret ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Part ·
- Terme ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Procédure contentieuse ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Visa
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Impôts locaux ·
- Contribution économique territoriale ·
- Taxes foncières ·
- Cotisations ·
- Procédure contentieuse ·
- Contribution ·
- Audiovisuel
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Gouvernement ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Administration ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination
- Séjour des étrangers ·
- Refus de séjour ·
- Étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence
- Territoire français ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Admission exceptionnelle ·
- Durée ·
- Pays
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.