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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 6e ch., 7 nov. 2025, n° 23PA03222 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 23PA03222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 25 mai 2023, N° 2110761/6-3 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler la décision implicite du 25 mars 2021 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de fixer son traitement conformément aux augmentations indiciaires impliquées par ses avancements d’échelons successifs intervenus depuis le 24 juillet 2011, d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de procéder au versement des rappels de traitement induits par ces augmentations et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2110761/6-3 du 25 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. A…, représenté par Me Goutail, demande à la cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2110761/6-3 du 25 mai 2023 du tribunal administratif de Paris ;
2°) d’annuler la décision implicite du 25 mars 2021 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a refusé de fixer son traitement conformément aux augmentations indiciaires impliquées par ses avancements d’échelons successifs intervenus depuis le 24 juillet 2011 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’économie et des finances de procéder au versement des rappels de traitement induits par ces augmentations ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’a bénéficié depuis le 1er septembre 2007 d’aucune évolution d’indice ni de rémunération malgré ses avancements d’échelons, ce qui est constitutif d’une rupture d’égalité avec les autres agents du corps ;
- l’absence d’augmentation de son traitement, suite à ses avancements d’échelons, méconnaît les dispositions de l’article 57 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- la revalorisation de son traitement implique un rattrapage rétroactif au 24 juillet 2011 ;
- la prescription quadriennale ne peut lui être opposée dès lors que les arrêtés d’avancement d’échelon n’ont pas été portés à sa connaissance à une date certaine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les conclusions à fin d’injonction de la requête sont irrecevables, car il n’appartient pas au juge administratif d’adresser des injonctions à la puissance publique en dehors des cas prévus aux articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;
- la demande de M. A… portant sur des rappels de traitement antérieurs au 1er janvier 2017 est prescrite par application de la prescription quadriennale ;
- les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 25 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 16 septembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat ;
- le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de la catégorie A de la fonction publique de l’Etat ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus, première conseillère,
- les conclusions de Mme Naudin, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… est inspecteur des finances publiques. Par un courrier du 25 janvier 2021, transmis sur la plateforme dématérialisée « Service d’information aux agents », il a demandé au ministre de l’économie et des finances l’augmentation de son traitement à titre rétroactif à compter du 24 juillet 2011 pour tenir compte de ses avancements d’échelons successifs. Cette demande a été implicitement rejetée par le ministre. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation du jugement du 25 mai 2023 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du ministre de l’économie et des finances.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4, alinéa 1er du décret n°2006-1827 du 23 décembre 2006, « Les fonctionnaires appartenant déjà, avant leur nomination, à un corps ou à un cadre d’emplois de catégorie A ou de même niveau sont classés dans leur nouveau corps à l’échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu’ils détenaient dans leurs corps et grade d’origine. », et du I de l’article 12 du même décret : « « Lorsque des agents nommés dans un corps de catégorie A sont classés, en application des articles 4 à 6 ci-dessus, à un échelon doté d’un traitement inférieur à celui qu’ils percevaient avant leur nomination, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur traitement antérieur, jusqu’au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d’un traitement au moins égal. Toutefois, le traitement ainsi maintenu ne peut excéder la limite du traitement indiciaire afférent au dernier échelon du corps considéré. ». L’objet de ces dispositions est de garantir une rémunération minimale aux agents titularisés dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat, dont fait partie le corps d’inspecteur des finances publiques.
3. Le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un comme l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. S’agissant des règles régissant les fonctionnaires, le principe d’égalité n’est en principe susceptible de s’appliquer qu’entre les agents appartenant à un même corps, sauf à ce que la norme en cause ne soit, en raison de son contenu, pas limitée à un même corps ou à un même cadre d’emplois de fonctionnaires.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été titularisé le 1er septembre 2010 dans le grade d’inspecteur du trésor public (auquel celui d’inspecteur des finances publiques s’est substitué en 2011), qu’en application des dispositions précitées au point 2, il a été classé au 5e échelon, doté de l’indice nouveau majoré 431, pour tenir compte de ses services antérieurs à la réussite du concours d’inspecteur du trésor public, et qu’il a conservé à titre personnel le bénéfice de son traitement antérieur, liquidé sur la base de l’indice nouveau majoré 576. Suite à plusieurs avancements d’échelon, il était classé, depuis le 24 janvier 2020, au 8e échelon, doté de l’indice nouveau majoré 575. Toutefois, son traitement était liquidé depuis le mois d’avril 2019 sur la base de l’indice nouveau majoré 622, dont il conservait le bénéfice à titre personnel en application des dispositions précitées de l’article 12 du décret du 23 décembre 2006. Par suite, alors que le traitement de M. A… était liquidé sur la base d’un indice supérieur à celui applicable aux inspecteurs des finances publiques classés au même échelon, celui-ci se trouvait dans une situation différente de celle des agents appartenant au même corps. Il n’est donc pas fondé à soutenir que la décision par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté sa demande de revalorisation de son traitement suite à ses avancements d’échelon méconnaît le principe d’égalité. En outre, il ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions précitées de l’article 4 du décret du 23 décembre 2006, sur la prise en compte des services antérieurs pour le classement d’un fonctionnaire à un échelon déterminé, ni celles du protocole « Parcours professionnels, carrières et rémunérations », sur la fixation de l’indice nouveau majoré, alors que l’objet de sa demande portait uniquement sur la revalorisation de son traitement suite à ses avancements d’échelon.
5. En second lieu, aux termes de l’article 57 de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984, dans sa version en vigueur à la date des changements d’échelon de M. A…, « L’avancement d’échelon est accordé de plein droit. Il a lieu de façon continue d’un échelon à l’échelon immédiatement supérieur. / Il est fonction de l’ancienneté. Toutefois, lorsque les statuts particuliers le prévoient et selon des modalités de contingentement définies par décret en Conseil d’Etat, il peut être également fonction de la valeur professionnelle. Les statuts particuliers peuvent en outre prévoir des échelons spéciaux dont l’accès peut être contingenté selon des conditions et des modalités spécifiques. / Il se traduit par une augmentation de traitement. ».
6. M. A… soutient que l’absence d’augmentation de son traitement suite à ses avancements d’échelon méconnaît les dispositions précitées de la loi du 11 janvier 1984. Or il ressort des pièces du dossier que depuis sa titularisation, son traitement est liquidé sur la base d’un indice nouveau majoré supérieur à celui correspondant à son échelon. Par suite, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 7 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, le moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir ni sur l’exception de prescription opposées par le ministre de l’économie et des finances en défense, que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Délibéré après l’audience du 16 octobre, à laquelle siégeaient :
- Mme Bonifacj, présidente de chambre,
- M. Niollet, président assesseur,
- Mme Marcus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La rapporteure,
L. MarcusLa présidente,
J. Bonifacj
La greffière,
E. Tordo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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