Rejet 6 juin 2024
Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, 4e ch., 9 déc. 2025, n° 24VE01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE01739 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 6 juin 2024, N° 2401645 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… B… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 16 janvier 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401645 du 6 juin 2024, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 25 juin 2024, M. B…, représenté par Me Charles, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou d’enjoindre à ce même préfet de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de le munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
s’agissant des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
- ces décisions sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
s’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
s’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Pham,
- et les observations de Me Charles pour M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, ressortissant marocain né le 17 mai 1982, est entré en France le 30 août 2014 selon ses déclarations. Il a déposé le 18 avril 2016 une demande d’asile, rejetée par une décision de l’Office français des réfugiés et apatrides du 9 octobre 2017, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile le 4 octobre 2019. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 25 novembre 2019, à laquelle il s’est soustrait. Il a sollicité le 24 mars 2023 la délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » sur le fondement des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Par un arrêté du 16 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B… relève appel du jugement n° 2401645 du 6 juin 2024 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Sur les moyens communs à la décision de refus de titre de séjour et à celle portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, après avoir cité les textes applicables, l’arrêté attaqué indique que M. B… ne remplit pas les conditions prévues par l’article 3 de l’accord franco-marocain précité en l’absence de visa long séjour et de contrat de travail visé par les autorités compétentes, qu’il a produit une demande d’autorisation de travail pour un emploi de chef d’équipe, un contrat à durée indéterminée du 3 février 2023, ainsi que des bulletins de paie d’avril 2020 à février 2023 mais que le seul fait de disposer d’un contrat de travail ne saurait constituer à lui seul un motif exceptionnel et qu’il ne justifie pas, en outre, d’une ancienneté de travail suffisamment établie. Un tel arrêté est suffisamment motivé, le préfet des Yvelines n’ayant pas à détailler plus la situation professionnelle du requérant.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de cet arrêté qu’il serait entaché d’un défaut d’examen de la situation de M. A….
En troisième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…). » Aux termes de l’article 9 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
M. B… fait valoir qu’il travaille en France depuis le 14 avril 2020, d’abord au sein de la société NTI comme agent polyvalent, puis comme chef d’équipe auprès de la société AR Environnement, qui a présenté pour lui une demande d’autorisation de travail et qu’il totalise 46 fiches de paie, dont 34 comme agent polyvalent et douze comme chef d’équipe depuis l’année 2020. Toutefois, son intégration professionnelle ne suffit pas à constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, le requérant est célibataire et sans charge de famille. Arrivé en France en 2014 selon ses déclarations, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en 2019, qu’il n’a pas exécutée. Au vu de ces éléments, le préfet des Yvelines n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser sa situation.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
L’arrêté attaqué indique que le retour de M. B… dans son pays d’origine ne méconnaît pas l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fixe comme pays de renvoi le pays dont M. B… a la nationalité ou tout pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne, de l’Islande, du Lichtenstein, de la Norvège ou de la Suisse. Un tel arrêté est suffisamment motivé et ne souffre pas d’un défaut d’examen.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles (…) L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
En premier lieu, après avoir cité l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté indique qu’eu égard à la durée de séjour en France de l’intéressé, qui ne justifie y avoir des liens personnels et familiaux et qui n’a pas respecté une précédente mesure d’éloignement, une interdiction de retour d’un an ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale. Une telle motivation est suffisante.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B… a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français qui lui a été notifiée le 25 novembre 2019 et qu’il n’a pas exécutée. Il est célibataire, sans charge de famille et ne se prévaut d’aucune attache particulière en France. Il soutient être entré en France en 2014, mais ne peut justifier y résider habituellement qu’à compter de l’année 2016. Au vu de ces éléments, la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Etienvre, président de chambre,
M. Pilven, président assesseur,
Mme Pham, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
La rapporteure,
C. Pham Le président,
F. Etienvre
La greffière,
F. Petit-Galland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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