Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 5e ch. - formation à 3, 16 oct. 2025, n° 24LY02144 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 24LY02144 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052414957 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. A… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2024 par lequel la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2400626 du 9 avril 2024, le tribunal a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. A…, représenté par la SCP Couderc-Zouine, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement et cet arrêté ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’arrêt, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
– la décision portant obligation de quitter le territoire méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
– les décisions fixant le délai de départ à trente jours et fixant le pays de destination sont illégales du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône, qui n’a pas présenté d’observations.
Par une ordonnance du 1er juillet 2025, l’instruction a été close au 16 juillet 2025.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Boffy, première conseillère, ayant été entendu au cours de l’audience publique ;
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant nigérian né en 2001, est entré en France en octobre 2021 sous couvert d’un visa long séjour. Il a ensuite obtenu un titre de séjour mention « étudiant » valable du 2 août 2022 au 1er août 2023, dont il n’a pas demandé le renouvellement. A la suite d’un contrôle d’identité, la préfète du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays où il est susceptible d’être reconduit d’office, par un arrêté du 8 janvier 2024 dont il a demandé l’annulation au tribunal administratif de Lyon. Il relève appel du jugement du 9 avril 2024 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (..). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré récemment en France, en 2021, à l’âge de 20 ans. L’intéressé, célibataire et sans enfant, a passé la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine, où il ne justifie pas être dépourvu de toute attache, du seul fait que ses parents résideraient désormais aux Etats-Unis, alors que, majeur, il n’a pas vocation à les suivre. Par ailleurs, il fait valoir, pour justifier de son insertion socio-professionnelle en France, l’obtention d’un certificat de formation en « sport-étude » sur l’année 2021-2022 et l’obtention du niveau A2.1 en français langue étrangère en mai 2022. Si, au vu des documents produits, il apparaît sérieux et motivé, il ressort des pièces du dossier qu’il a dû interrompre ses études en raison d’une blessure à un genou, diagnostiquée en février 2022. Dans les suites, M. A… a seulement poursuivi l’apprentissage intensif du français, ayant ainsi validé un diplôme universitaire d’études françaises au niveau B1 en mai 2023, après s’être inscrit en deuxième semestre à l’Institut de langue et de culture françaises du 10 octobre 2022 au 26 mai 2023. M. A…, qui n’a pas demandé le renouvellement de son titre de séjour en qualité d’étudiant, ne poursuivait plus d’études à la date de l’arrêté attaqué. Si M. A…, qui se maintient irrégulièrement sur le territoire français, a poursuivi l’apprentissage intensif du français dans le même institut, obtenant, postérieurement à l’arrêté en litige, le niveau B2 avec mention très bien en mai 2024, puis le niveau C1.1 avec mention assez bien en janvier 2025, et si ses parents peuvent contribuer à son entretien, ces éléments ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait désormais ancré sa vie privée sur le territoire français. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n’est pas d’avantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que les décisions fixant le délai de départ volontaire à trente jours et fixant le pays de destination ne sont pas illégales, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen doit donc être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande. Sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Picard, président de chambre ;
Mme Duguit-Larcher, présidente assesseure ;
Mme Boffy, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
La rapporteure,
I. Boffy
Le président,
V-M. Picard
La greffière,
F. Bossoutrot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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