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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 6 mars 2026, n° 25NC02971 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02971 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 16 juin 2025, N° 2503944 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… C… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2503944 du 16 juin 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2025, M. C…, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 16 juin 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Moselle de réexaminer sa situation administrative dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement est entaché d’erreur de fait et d’erreur de droit, dès lors que les premiers juges ont considéré qu’il avait été entendu dans le cadre de sa demande d’asile et entrait dans le cas prévu par les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que soit prononcée à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- il est entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences sur sa vie privée et familiale ;
- il est insuffisamment motivé, dès lors que les premiers juges n’ont pas effectué de contrôle de proportionnalité au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est entachée d’erreur d’appréciation ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 19 février 2024. Par un arrêté du 13 mai 2025, le préfet de la Moselle l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. C… fait appel du jugement du 16 juin 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
Sur la régularité du jugement :
En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que le magistrat désigné a répondu, avec une motivation suffisante, à l’ensemble des moyens invoqués par M. C…. En particulier, il ressort des termes de la demande présentée en première instance par l’intéressé qu’il n’a pas invoqué le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que le jugement serait irrégulier faute de répondre à ce moyen, qui n’est pas d’ordre public, doit être écarté.
En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement serait entaché d’erreur de droit, d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation relève du bien-fondé de ce jugement et non de sa régularité. Dans ces conditions, M. C… ne peut utilement se prévaloir de ce que le magistrat désigné a considéré, à tort, que le requêtant avait été entendu dans le cadre de sa demande d’asile et entrait dans le cas prévu par les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour que soit prononcée à son encontre une décision portant obligation de quitter le territoire français, et a commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement en litige sur sa vie privée et familiale, pour demander l’annulation du jugement attaqué.
Sur la légalité de l’arrêté du 13 mai 2025 :
En premier lieu, il ressort des mentions de l’arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l’entrée et le maintien irrégulier de M. C… sur le territoire, a examiné l’ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu’aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d’éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger qu’elle oblige à quitter le territoire français, la mesure d’éloignement en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C…. Les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée doivent, en conséquence, être écartés.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il résulte de la jurisprudence de la cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… a pu présenter sur sa situation les observations qu’il estimait utiles au cours de son audition par les services de police du 13 mai 2025. En tout état de cause, il ne se prévaut d’aucun élément pertinent qu’il aurait été empêché de faire valoir et qui aurait pu influer sur le sens de la décision prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
M. C… se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de plusieurs membres de sa famille sur le territoire, dont notamment son frère, du fait qu’il ne représente aucune menace pour l’ordre public et de sa volonté de s’intégrer tant sur le plan social que professionnel. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il résidait sur le territoire français depuis seulement un an à la date de l’arrêté attaqué et il ne démontre pas y avoir des liens d’une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, s’il se prévaut de la présence de plusieurs membres de sa famille, la seule production d’attestations, partielles ou peu circonstanciées, ne suffit pas à établir l’intensité des liens qu’il entretiendrait avec eux. Enfin, les circonstances qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il souhaite s’intégrer socialement et professionnellement, ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En quatrième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de délai de départ volontaire serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En cinquième lieu, il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet de la Moselle, après avoir visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a précisé qu’il existe un risque que M. C… se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré et se maintient irrégulièrement sur le territoire français, et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes en l’absence de résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation. Par suite, et alors que l’autorité administrative n’est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation des étrangers auxquels elle refuse d’accorder un délai de départ volontaire, la décision de refus de délai de départ volontaire en litige comporte l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. La motivation de cette décision révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C… avant de refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision de refus de délai de départ volontaire en litige et du défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressé doivent être écartés.
En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…)3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce (…) qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Pour refuser d’accorder un délai de départ volontaire à M. C…, le préfet de la Moselle s’est fondé sur le fait qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet dès lors qu’il est entré et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Pour contester cette décision, le requérant fait valoir qu’il est titulaire d’un passeport et qu’il est hébergé par son frère. Il ne conteste toutefois pas qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Dans ces conditions, M. C… entrait dans l’hypothèse prévue au 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet pouvait légalement, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire.
En septième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C… n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison d’une telle illégalité.
En huitième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour.
L’arrêté en litige vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à ses conditions de séjour, à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. En l’absence de menace pour l’ordre public et de précédente mesure d’éloignement, cette motivation révèle également que le préfet a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d’examen doivent être écartés.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C… ne séjournait sur le territoire français que depuis un an à la date de l’arrête en litige et, ainsi qu’il a été dit au point 10 de la présente ordonnance, il n’établit pas y avoir des liens d’une intensité ou d’une ancienneté particulière. Dans ces conditions, en se bornant à invoquer l’absence de menace à l’ordre public et son intention d’intégration, M. C… n’établit pas que le préfet de la Moselle ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée de deux ans à son encontre. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 10 de la présente ordonnance, et alors que M. C… dispose de la faculté d’en demander l’abrogation dans les conditions prévues à l’article L. 613-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant interdiction de retour ne peut être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. C… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et à Me Cissé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
M. B…
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