Rejet 20 février 2025
Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 4e ch., 20 févr. 2026, n° 25PA01346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 20 février 2025, N° 2410162 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000053670027 |
Sur les parties
| Président : | Mme DOUMERGUE |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Marguerite SAINT-MACARY |
| Rapporteur public : | Mme LIPSOS |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A… B… a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2410162 du 20 février 2025, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025, M. B…, représenté par la Selarl Redilex Avocats, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’arrêt à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie dans un délai raisonnable et a été saisie au-delà du délai imparti par le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2001748 du 8 novembre 2021 ;
- l’avis de la commission du titre de séjour est facultatif ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il ne pouvait faire l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français compte tenu des circonstances humanitaires dont il justifie.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Saint-Macary,
- et les observations de Me Hammouche, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant égyptien né le 15 septembre 1985, est entré en France le 28 août 2009 selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 janvier 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2001748 du 8 novembre 2021, en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour. Après l’avis rendu par cette dernière le 1er février 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a, par un arrêté du 24 juin 2024, rejeté à nouveau la demande d’admission au séjour de M. B…, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. M. B… relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité de la décision de refus de séjour :
2. Aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du même code : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
3. En premier lieu, la circonstance que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas respecté le délai de trois mois qui lui a été imparti par le jugement du tribunal administratif de Montreuil n° 2001748 du 8 novembre 2021 pour saisir la commission du titre de séjour et que celle-ci n’aurait pas été saisie dans un délai raisonnable est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des termes de la décision contestée que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui s’est livré à l’examen de la situation personnelle de M. B… pour refuser de l’admettre au séjour, se serait cru lié par l’avis défavorable rendu par la commission du titre de séjour.
5. En dernier lieu, d’une part, M. B…, qui justifie d’un niveau très faible en langue française, ne fait état d’aucune attache en France alors qu’il ressort des termes non contestés de la décision en litige que son épouse et ses deux enfants vivent dans son pays d’origine. D’autre part, s’il soutient travailler depuis le mois de juin 2019 pour la société Bâtisseurs Franciliens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait travaillé pour cette société, en qualité de carreleur, au-delà du mois de juillet 2021. Il produit d’ailleurs un contrat à durée indéterminée signé le 4 octobre 2022 avec la société la Francilienne de Paris pour un emploi de carreleur. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu’il a travaillé pour cette société en qualité de peintre jusqu’au 4 novembre 2023 et n’a plus travaillé depuis, comme le montrent son avis d’imposition établi au titre de ses revenus de l’année 2024, vierge de tout revenu, et ses arrêts de travail, dont il ne ressort en tout état de cause pas qu’ils seraient liés à un accident du travail. Dans ces conditions, ni la situation personnelle, ni la situation professionnelle de M. B… ne constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de l’admettre au séjour.
Sur la légalité de l’interdiction de retour sur le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
7. Il ressort des termes de l’arrêté contesté que la décision faisant interdiction de retour sur le territoire français à M. B… pour une durée de deux ans a été prise sur le fondement des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, l’ancienneté de son séjour en France, son insertion professionnelle alléguée et l’absence de trouble à l’ordre public, qui ne caractérisent en tout état de cause pas des circonstances humanitaires, ne sont pas de nature à révéler que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en prenant la décision contestée, compte tenu de l’absence de travail de l’intéressé à la date de cette décision, de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et de son absence de liens personnels en France.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande. Ses conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, également être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera transmise au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Doumergue, présidente de chambre,
Mme Bruston, présidente-assesseure,
Mme Saint-Macary, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
M. SAINT-MACARY
La présidente,
M. DOUMERGUE
Le greffier,
C. MONGIS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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