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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 16 avr. 2026, n° 25VE02113 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-d' Oise |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… A… a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par une ordonnance du 13 février 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis, au tribunal administratif de Versailles, la requête présentée par M. A….
Par un jugement n° 2401285 du 22 mars 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision fixant le pays de destination en tant que M. A… pourrait être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité, et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2025 au greffe de la cour administrative d’appel de Paris et transmise à la cour par une ordonnance du 8 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Niang demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet compétent de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est disproportionnée ;
- elle porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est éligible à une régularisation en qualité de salarié ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné Mme Dorion, présidente, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
M. A…, ressortissant haïtien né le 6 mai 1980, qui déclare être entré en France en 2016 muni d’un visa court séjour délivré par les autorités portugaises, a présenté une demande d’asile rejetée par le directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 19 janvier 2018, décision confirmée le 27 juin 2018 par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA), et a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français par un arrêté du 20 novembre 2020 du préfet de la Manche. A la suite de son interpellation le 9 février 2024, lors d’un contrôle d’identité, par l’arrêté contesté du même jour, le préfet du Val-d’Oise lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. La magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision fixant le pays de destination en tant que M. A… pourrait être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité. M. A… relève appel du jugement du 22 mars 2024 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…, vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, et mentionne que M. A… est dépourvu de document de voyage et a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, à l’exécution de laquelle il s’est soustrait. L’arrêté contesté est, ainsi, suffisamment motivé, alors même qu’il ne mentionne pas la demande de rendez-vous en vue du dépôt d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour que M. A… a déposée le 3 mai 2022 sur la plateforme « démarches simplifiées ».
En deuxième lieu, lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est toutefois pas le cas de l’admission exceptionnelle au séjour, qui laisse à l’administration un large pouvoir d’appréciation. Il s’ensuit que M. A… ne soutient pas utilement qu’il justifie de motifs exceptionnels d’admission au séjour et qu’il occupe un emploi dans un métier caractérisé par des difficultés de recrutement, au sens de l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2 Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. A… se prévaut de l’ancienneté de sa résidence en France, de la présence de son fils né le 11 avril 2020, dont la mère est titulaire d’un titre de séjour, et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A… s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit d’une précédente obligation de quitter le territoire français le 20 novembre 2020, qu’il n’a pas exécutée. Il ne justifie pas des liens qu’il dit avoir conservés avec sa compagne, de même nationalité, et leur enfant commun, tandis qu’il produit un jugement du juge aux affaires familiales du 25 mars 2022, qui constate son impécuniosité et fixe la résidence de l’enfant chez sa mère. M. A… n’est pas dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident sa mère, son frère et un autre enfant majeur, et où il a lui-même vécu jusqu’à l’âge de trente-six ans. Par ailleurs, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle ou sociale. Dans ces circonstances, en lui faisant obligation de quitter le territoire français, le préfet du Val-d’Oise n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Il en est de même du moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment à la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 20 novembre 2020 par le préfet de la Manche, en assortissant l’obligation faite à M. A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de deux ans, le préfet du Val-d’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, dès lors que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Versailles a annulé la décision fixant le pays de destination en tant que M. A… pourrait être renvoyé dans le pays dont il a la nationalité, celui-ci ne soutient pas utilement, de nouveau en appel, qu’il serait exposé un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Haïti.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Versailles, le 16 avril 2026.
La magistrate désignée,
O. Dorion
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
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