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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 2 avr. 2024, n° 23LY00777 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 23LY00777 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 31 janvier 2023, N° 2207010-2207021 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C D et Mme B A épouse D ont demandé au tribunal administratif de Grenoble d’annuler les décisions du préfet de la Haute-Savoie du 29 juillet 2022, leur refusant la délivrance d’un titre de séjour, les obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel ils seraient reconduits d’office à l’expiration de ce délai.
Par un jugement n° 2207010-2207021 du 31 janvier 2023, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 26 février 2023, M. et Mme D, représentés par Me Donguy, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 janvier 2023 ;
2°) d’annuler les décisions susmentionnées pour excès de pouvoir ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de leur délivrer des titres de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir et, dans cette attente, de leur délivrer des autorisations provisoires de séjour, dans le délai d’une semaine à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de supprimer leur signalement aux fins de non admission dans le système d’informations « Schengen » ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
S’agissant des décisions portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
M. et Mme D ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel () peuvent, () par ordonnance, rejeter (), après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. () ».
2. M. et Mme D, ressortissants kosovars respectivement nés le 2 novembre 1982 et le 30 août 1984, sont entrés en France le 7 juillet 2015, selon leurs déclarations. Ils ont présenté des demandes d’asile rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 7 juillet 2016, ainsi que leurs demandes de réexamen le 7 juillet 2017. Le 16 septembre 2016, ils ont fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement. Le 30 novembre 2017, M. D a fait l’objet d’une mesure d’éloignement dont la légalité a été confirmée par un jugement du 23 janvier 2018. Le 27 juin 2019, Mme D a fait l’objet d’un refus de titre de séjour et d’une mesure d’éloignement. Le 10 novembre 2020, M. et Mme D ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 29 juillet 2022, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé l’admission au séjour, a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme D font appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à l’annulation de ces décisions.
3. M. et Mme D se bornent à reprendre dans sa requête la plupart des moyens invoqués devant les premiers juges. Ces moyens ont été écartés à bon droit par le jugement du tribunal administratif de Grenoble. Par suite, il y a lieu, par adoption des motifs du jugement de première instance, à l’encontre desquels les requérants ne formulent aucune critique utile ou pertinente, de rejeter la requête de M. et Mme D en ce qu’elle est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, elle doit être rejetée, y compris en ses conclusions aux fins d’injonction et de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M.et Mme D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C D, Mme B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie.
Fait à Lyon, le 2 avril 2024.
Le président,
Gilles Hermitte
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier,
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