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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 5 nov. 2024, n° 24DA00366 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 24DA00366 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 23 septembre 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 janvier 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A B a demandé au tribunal administratif d’Amiens d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 par lequel le préfet du Nord a décidé son transfert aux autorités croates en vue de l’examen de sa demande d’asile.
Par un jugement n° 2400202 du 2 février 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2024, Mme B, représentée par Me David, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 2 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 janvier 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer l’attestation prévue par l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le formulaire de demande d’asile, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 400 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— le jugement attaqué ne comporte pas les signatures prévues par l’article R. 741-7 du code de justice administrative ;
— la magistrate désignée a omis de répondre au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— l’arrêté contesté est entaché d’incompétence en l’absence de délégation de signature régulièrement publiée ;
— cet arrêté est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un vice de procédure pour méconnaître les articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 ;
— le préfet du Nord n’établit pas la nécessité de recourir aux services d’un interprète par téléphone et a méconnu les dispositions de l’article L. 141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par une décision de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai du 23 septembre 2024, l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme B.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que la décision de la cour était susceptible d’être fondée sur un moyen relevé d’office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours de Mme B, dès lors que l’arrêté décidant son transfert n’est plus susceptible d’exécution à l’expiration d’un délai de six mois ayant couru à compter de la notification du jugement du tribunal administratif au préfet du Nord le 2 février 2024, permettant son examen par les autorités françaises.
Mme B a présenté ses observations sur ce moyen relevé d’office par un mémoire enregistré le 16 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision de la présidente de la Cour désignant M. Guérin-Lebacq,
président-assesseur, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Mme B, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 19 avril 1984, a fait l’objet le 11 janvier 2024 d’un arrêté du préfet du Nord ordonnant son transfert aux autorités croates, compétentes pour le traitement de sa demande d’asile. Elle relève appel du jugement du 2 février 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
3. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013 : « Le transfert du demandeur () vers l’Etat membre responsable () dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de la prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3 () ». Aux termes du paragraphe 2 du même article : « Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du règlement du 26 juin 2013 que l’introduction d’un recours devant le tribunal administratif contre une décision de transfert a pour effet d’interrompre le délai de six mois fixé au paragraphe 2 de l’article 29 de ce règlement, qui court à compter de l’acceptation du transfert par l’Etat membre requis, délai qui recommence à courir intégralement à compter de la date à laquelle le jugement du tribunal administratif statuant au principal sur cette demande, a été notifié à l’administration, quel que soit le sens de sa décision. Ni un appel, ni le sursis à exécution du jugement accordé par le juge d’appel sur une demande présentée en application de l’article R. 811-15 du code de justice administrative n’ont pour effet d’interrompre ce nouveau délai. Son expiration a pour conséquence qu’en application des dispositions précitées du paragraphe 2 de l’article 29 du règlement du 26 juin 2013, l’Etat requérant devient responsable de l’examen de la demande de protection internationale.
5. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet du Nord pour procéder à l’exécution de sa décision de transférer Mme B vers la Croatie a été interrompu par la saisine de la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif d’Amiens. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification du jugement au préfet, le 2 février 2024. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le transfert de Mme B n’a reçu aucune exécution dans le délai de six mois à compter de la notification du jugement attaqué, délai qui n’a fait l’objet d’aucune prolongation. A cet égard, il ressort encore des pièces du dossier que la requérante a été convoquée le 31 juillet 2024 afin de se voir délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale, en vue d’un examen de sa demande d’asile par les autorités françaises. Reconnaissant ainsi la compétence des autorités françaises pour se prononcer sur la demande d’asile de Mme B, le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé la décision de transfert la concernant, qui n’avait pas été exécutée. Dès lors, les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet et il n’y a plus lieu d’y statuer.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B à fin d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à Mme A B, au ministre de l’intérieur et à Me David.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au préfet du Nord.
Fait à Douai, le 5 novembre 2024
Le président-assesseur de la 3ème chambre,
Signé : J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière,
C. Huls-Carlier
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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