Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, 5e ch. - formation à 3, 14 oct. 2025, n° 24NC00424 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 24NC00424 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 2 octobre 2023, N° 2304034 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000052398150 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n°2304034 du 2 octobre 2023, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 22 février 2024, M. A…, représenté par Me Berry, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Strasbourg du2 octobre 2023 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 mars 2023 ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous peine d’une astreinte fixée à 100€ par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une personne n’ayant pas reçu délégation de compétence à cet effet ;
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
- la décision n’est pas suffisamment motivée ;
- la préfète n’a pas procédé à un examen particulier de sa demande dès lors qu’elle n’a pas tenu compte de sa demande présentée le 14 octobre 2022 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision de refus de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision en date du 1er février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Barlerin a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant albanais né en 1984 à Pogradec, déclare être entré en France le 17 décembre 2016 pour y solliciter l’asile. Sa demande ayant été rejetée en dernier lieu le 19 décembre 2017, le préfet du Bas-Rhin, par un arrêté du 2 août 2019, a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 11 décembre 2020, M. A… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, complétée le 12 octobre 2022. La préfète du Bas-Rhin, par un arrêté du 14 mars 2023, a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A… relève appel du jugement en date du 2 octobre 2023 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par un arrêté du 21 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 28 octobre suivant, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’État dans le département à l’exception de certaines catégories d’actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le signataire de ces décisions n’était pas compétent à cet effet ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
3. En premier lieu, il résulte des termes mêmes de l’arrêté attaqué qu’il comporte les considérations de droit et de fait qui en fondent le dispositif. Le moyen tiré du défaut de motivation doit dès lors être écarté.
4. En deuxième lieu, si la décision de refus de séjour opposée à M. A… ne vise que sa demande initiale de titre de séjour du 11 décembre 2020, la préfète du Bas-Rhin y a expressément fait état de la promesse d’embauche dont se prévalait M. A… dans sa demande complémentaire du 12 octobre 2022. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir que cette circonstance révèlerait qu’il n’aurait pas été procédé à un examen particulier de sa demande. Par suite, ce moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
6. M. A… soutient qu’il réside avec son épouse de manière continue en France depuis décembre 2016, ainsi que leurs deux filles, nées en 2010 et 2018, lesquelles sont scolarisées, qu’il suit avec assiduité des cours de français à l’Eglise évangélique méthodiste de Strasbourg et qu’il bénéficie d’une promesse d’embauche en qualité de chauffeur livreur. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A…, lequel a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans en Albanie où il a encore de la famille, n’a séjourné de manière régulière que, pour l’essentiel, le temps que ses demandes d’asile et de séjour soient instruites. Il ne justifie pas, par ailleurs, de liens personnels et familiaux particulièrement anciens sur le territoire français. Dans ces conditions, M. A… n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but en vue duquel sa décision a été prise. Pour les mêmes raisons, il n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui refusant le séjour serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7. En quatrième lieu, aux termes du premier alinéa du § 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
8. Les enfants de M. A… et de son épouse sont de même nationalité qu’eux et peuvent les accompagner en Albanie. Dès lors, les obligations faites aux requérants de quitter le territoire français ne sont pas propres à priver ces enfants de la présence habituelle des personnes exerçant sur eux l’autorité parentale et en ayant la responsabilité de la garde, de l’entretien et de l’éducation. S’il est de l’intérêt supérieur de ces enfants d’être scolarisés et qu’ils le sont en France, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’ils ne pourraient l’être en Albanie, ni que les conditions de leur scolarisation dans ce pays méconnaîtraient leur intérêt supérieur. Les stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant ne commandent pas l’immutabilité des conditions de la scolarisation d’enfants dans un pays autre que celui dont ils sont les ressortissants et où leurs parents séjournent irrégulièrement. Par suite, faute pour les arrêtés contestés d’exposer les enfants de M. A… et son épouse à des risques particuliers pour leur sécurité, leur santé, leur éducation ou leur moralité, ils n’en méconnaissent pas l’intérêt supérieur. Il en résulte qu’ils ne méconnaissent pas les stipulations précitées.
9. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». Ces dispositions ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale.
10. S’il soutient qu’il séjourne en France depuis plus de six années, que sa fille aînée y est scolarisée depuis plus de trois années et que son épouse doit suivre un traitement médical, ces circonstances ne sauraient justifier, à elles seules, qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour à titre exceptionnel, la préfète du Bas-Rhin aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 précitées. Le moyen doit dès lors être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A… n’établissant pas que la décision lui refusant le séjour serait illégale, il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de ce refus.
12. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au points 6 et 8 du présent arrêt que la décision portant obligation de quitter le territoire français ne contrevient ni aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ni à celles de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990. Pour les mêmes raisons, elle n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui a été précédemment dit que les enfants du requérant, bien que scolarisés depuis quelques années en France, peuvent poursuivre leur scolarité hors de France, et notamment dans le pays dont elles ont la nationalité. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait contraire à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et porterait atteinte à l’intérêt supérieur des enfants de M. A… protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, doit être écarté.
14. Il résulte tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C… A…, à Me Berry, et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Durup de Baleine, président,
- M. Barlerin, premier conseiller,
- Mme Peton, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé : A. Barlerin
Le président,
Signé : A. Durup de Baleine
La greffière,
Signé : M. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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