Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 janvier 2026, n° 25NC02079
TA Strasbourg
Rejet 11 juillet 2025
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CAA Nancy
Rejet 9 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendue

    La cour a estimé que la requérante avait eu l'opportunité de s'expliquer lors de l'entretien et que l'OFII avait respecté son droit d'être entendue.

  • Rejeté
    Absence d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que l'OFII avait examiné la situation de la requérante et avait pris en compte les éléments portés à sa connaissance.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers

    La cour a jugé que l'OFII avait agi conformément aux dispositions légales en refusant les conditions matérielles d'accueil en raison du dépôt tardif de la demande.

  • Rejeté
    Erreur de fait et d'appréciation

    La cour a estimé que les circonstances invoquées par la requérante ne constituaient pas un motif légitime pour justifier le dépôt tardif de sa demande.

  • Rejeté
    Vulnérabilité et absence d'accompagnement

    La cour a jugé que la requérante n'a pas prouvé qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité justifiant l'octroi des conditions matérielles d'accueil.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02079
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC02079
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2025, N° 2505266
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 30 janvier 2026

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 9 janvier 2026, n° 25NC02079