Rejet 11 juillet 2025
Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 9 janv. 2026, n° 25NC02079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC02079 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 11 juillet 2025, N° 2505266 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C… B… a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler la décision du 20 juin 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Par un jugement n° 2505266 du 11 juillet 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg, après l’avoir admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 août et 1er novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 2 de ce jugement du 11 juillet 2025 ;
2°) d’annuler la décision du 20 juin 2025 ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement à compter de la date d’introduction de sa demande d’asile, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle n’a pas bénéficié d’une information complète sur les conséquences du dépôt tardif de sa demande et n’a donc pas pu s’expliquer sur les motifs pour lesquels elle n’avait pas déposé sa demande d’asile dans les quatre-vingt-dix jours suivant son entrée sur le territoire et la décision attaquée a ainsi été prise en méconnaissance de son droit d’être entendue ;
- la décision contestée n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur de fait, d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissante kosovare, est entrée sur le territoire français le 4 mars 2025, accompagnée de son époux, afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 20 juin 2025, l’Office français de l’immigration et l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Mme B… fait appel du jugement du 11 juillet 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cette décision.
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-10 du même code : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16 ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A…, a présenté une demande d’asile qui a été enregistrée le 20 juin 2025 par les services de la préfecture du Bas-Rhin. Elle a bénéficié, le même jour, d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité et dans les suites immédiates de cet entretien, par une décision qui lui a été remise en main propre le même jour, l’OFII a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait présenté sa demande d’asile, sans motif légitime, au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. S’il ressort du compte-rendu de cet entretien que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil a été proposé à l’intéressée conformément aux dispositions précitées de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que son état de vulnérabilité a été évalué, il ne résulte d’aucune de ces mentions que la requérante aurait été informée, comme le prévoit d’ailleurs l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, des cas susceptibles d’entraîner un refus des conditions matérielles d’accueil, selon les modalités prévues à l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en particulier en raison d’un dépôt tardif de sa demande d’asile. Toutefois, il ressort du compte-rendu de cet entretien que Mme A… a, en dépit de ce défaut d’information, expliqué les raisons pour lesquelles elle n’avait pas respecté le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France pour déposer sa demande d’asile. Elle a ainsi invoqué l’hospitalisation de son époux depuis le début du mois de mai 2025, le défaut d’information à leur arrivée sur le territoire français, et leur accompagnement par une assistante sociale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En deuxième lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que l’OFII, après avoir procédé à l’examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu’elle a présenté sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime. Dans ces conditions, les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que l’OFII a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier doit être écarté.
En quatrième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, Mme B… se prévaut de l’absence d’accompagnement social et associatif et de sa vulnérabilité liée à l’état de santé de son époux. Toutefois, ni la circonstance qu’elle ignorait la procédure à suivre, ni l’hospitalisation de son époux à partir du 14 mai 2025 soit plus de deux mois après leur entrée en France, ne sauraient constituer un motif légitime justifiant le dépôt tardif de sa demande d’asile. Dans ces conditions, et alors que Mme B… a déclaré être hébergée par des tiers, elle n’établit pas qu’elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que l’OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par Mme B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Fait à Nancy, le 9 janvier 2026.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
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