Rejet 29 juillet 2024
Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 11 juil. 2025, n° 25PA01107 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA01107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 29 juillet 2024, N° 2401698 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Melun d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2401698 du 29 juillet 2024, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 9 mars 2025, M. A, représenté par Me Raad demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement n° 2401698 du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer sa situation administrative ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. En vertu de l’article R. 776-1 du code de justice administrative : « Conformément à l’article L. 776-1 du présent code, les modalités selon lesquelles sont présentés et jugés les recours formés devant la juridiction administrative contre les décisions relatives à l’entrée, au séjour et à l’éloignement des étrangers obéissent, lorsque les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile le prévoient, aux règles spéciales définies au livre IX du même code. ». Aux termes de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai d’appel est d’un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée ».
3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du 29 juillet 2024 du tribunal administratif de Melun a été notifié à M. A, à l’adresse indiquée sur sa requête, par un courrier daté du même jour mentionnant le délai d’appel d’un mois. Ce courrier n’ayant pu être distribué, il a été retourné le 1er août 2024 au greffe du tribunal avec la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Si le requérant semble soutenir qu’une autre notification de ce jugement aurait été effectuée le 12 février 2025, il ne saurait le démontrer en se bornant à produire une partie d’une enveloppe revêtue d’un cachet à la date du 12 février 2025 sans aucun élément probant permettant d’en identifier l’expéditeur ou le destinataire ainsi que son contenu. La requête de M. A n’a été enregistrée au greffe de la cour que le 9 mars 2025, soit après l’expiration du délai d’un mois résultant des dispositions précitées de l’article R. 911-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle est, dès lors, tardive et doit donc être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.0
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Préjudice ·
- Commune ·
- Victime ·
- Tierce personne ·
- Monaco ·
- Service social ·
- Montant ·
- Assistance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action sociale
- Utilisations privatives du domaine ·
- Domaine public ·
- Occupation ·
- Navire ·
- Tribunaux administratifs ·
- Port ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Charge publique ·
- Relation contractuelle ·
- Décès ·
- Courrier
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Interdiction ·
- Administration ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Destination
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Irrecevabilité ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Appel ·
- Finances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure contentieuse ·
- Auteur
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Situation économique ·
- Charges ·
- Équité ·
- État ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire
- Territoire français ·
- Renouvellement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enseignement ·
- Jury ·
- Stage ·
- Professeur ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Rémunération ·
- Education ·
- Soutenir ·
- Avis ·
- Contrats
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Pays ·
- Ressortissant ·
- Convention internationale ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Tribunaux administratifs ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Tribunaux administratifs ·
- Etats membres ·
- Délai ·
- Personne concernée ·
- Règlement (ue) ·
- Demande ·
- Statuer
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Bénéfice ·
- Condition ·
- Motif légitime ·
- Erreur ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Illégalité ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Interdiction ·
- Éloignement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.