Rejet 8 janvier 2025
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 28 janv. 2026, n° 25DA01300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01300 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 14 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C… A… alias B… ou Mahfoud Zahafi alias C… A… a demandé au tribunal administratif d’Orléans d’annuler l’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 24 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de renvoi et interdiction de retour en France pendant trois ans.
Par une ordonnance n° 2405577 du 3 janvier 2025, la magistrate désignée du tribunal administratif d’Orléans a transmis la requête au tribunal administratif de Nantes.
Par une ordonnance n° 2500112 du 8 janvier 2025, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis la requête au tribunal administratif de Rouen.
Par un jugement n° 2500047 du 24 avril 2025, le tribunal administratif de Rouen a annulé l’interdiction de retour en France et rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. A…, représenté par Me Barthélémy Pavy, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en ce qu’il n’a pas accueilli sa demande ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et lui délivrer un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre des frais de justice.
Par une décision de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai du 14 septembre 2025, l’aide juridictionnelle totale a été accordée au requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que les présidents de formation de jugement des cours peuvent, par ordonnance, rejeter « les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement :
2. Le tribunal administratif de Rouen, auquel l’affaire a été transmise en application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, n’a pas transmis le dossier, dans les trois mois de sa réception, au président de la section du contentieux du Conseil d’Etat en application du deuxième alinéa de l’article R. 351-6 du même code. Par suite, il résulte de l’article R. 351-9 de ce code que la compétence de ce tribunal ne peut plus être remise en cause.
3. Les points 8 à 11 et 18 du jugement ont répondu aux moyens de la demande tirés de la violation de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et de l’erreur de fait dans l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la légalité de l’arrêté :
En ce qui concerne la légalité externe :
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu présenter des observations circonstanciées sur sa situation lors de son audition en détention le 19 décembre 2024. En tout état de cause, il n’est pas démontré que l’intéressé ait été effectivement privé de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Le droit d’être entendu, principe repris par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, n’a ainsi pas été violé.
5. La procédure contradictoire des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration ne s’applique pas s’il a été statué sur une demande, ni avant un éloignement, les articles L. 613-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant déterminé l’ensemble des règles de procédure afférentes, ni avant une décision associée fixant le délai de départ et le pays de renvoi que l’étranger a pu contester par un recours suspensif en même temps que l’éloignement.
6. Conformément aux articles L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’arrêté a énoncé dans ses visas, ses considérants ou son dispositif les motifs de droit et de fait qui ont fondé ses différentes décisions.
En ce qui concerne la légalité interne :
7. Il ressort de la motivation de l’arrêté que, conformément à l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a vérifié le droit au séjour de l’intéressé, en tenant compte de la durée de présence en France, de la nature et de l’ancienneté des liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier ce droit.
8. Lors de sa dernière audition, M. A… a déclaré être entré en France en 2015. Il n’avait pas de visa. Il n’a pas exécuté des obligations de quitter le territoire français de novembre 2016, juin 2017, novembre 2017, novembre 2018, juillet 2019 et mars 2021.
9. Si M. A… a demandé un certificat de résidence « parent d’enfant français », la commission du titre de séjour a émis un avis défavorable à cette demande, après audition de l’intéressé et de sa compagne, en novembre 2023 et cette demande a été rejetée par une décision du préfet de la Loire-Atlantique du 4 janvier 2024.
10. Il résulte de l’article L. 4 du code de justice administrative que la requête à fin d’annulation de cette décision déposée par M. A… au tribunal administratif de Nantes, d’ailleurs après l’arrêté, n’avait pas d’effet suspensif. L’intéressé était donc tenu, en application de l’article L. 411-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de quitter le territoire français.
11. M. A…, né en 1989, a vécu la majeure partie de sa vie en Algérie où résident ses parents et ses trois frères et sœur. En juillet 2019, le consulat d’Algérie l’a identifié comme un ressortissant algérien et a accepté de lui établir un laissez-passer.
12. Si M. A… invoque son concubinage avec une ressortissante française depuis 2017, l’ancienneté et la continuité de la vie commune ont été peu documentées et l’intéressé n’a reçu aucune visite entre son incarcération en septembre 2024 et l’arrêté.
13. M. A… est le père de jumeaux de nationalité française nés en septembre 2020 sur lesquels il a l’autorité parentale. La mère des enfants, placée sous curatelle renforcée en raison d’une pathologie psychiatrique et addictive, n’est pas en mesure de les prendre en charge.
14. Toutefois, le juge des enfants, au regard des « fragilités personnelles » des parents et avec leur accord, a confié les enfants à l’aide sociale à l’enfance en octobre 2020. Sa décision de juin 2024 n’a accordé au père qu’un droit de visite encadré trois fois par mois après avoir relevé qu’« un travail éducatif doit continuer pour travailler le cadre et les limites auprès des enfants, l’aider à bien prendre en compte les besoins des enfants et rester également vigilant face à ses difficultés personnelles ».
15. Si la structure d’accueil des enfants a attesté en mars et septembre 2024 que lors de ses visites M. A… achète des jeux et le repas ou le goûter ou même « participe à l’achat de vêtements », cette contribution à l’entretien des enfants est restée ponctuelle.
16. Si le juge des enfants a interdit la sortie du territoire des enfants de M. A…, cette circonstance est postérieure à l’arrêté. En tout état de cause, le tribunal a annulé l’interdiction de retour en France et il résulte de l’article L. 312-1 A du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la règle de non délivrance d’un visa à l’étranger qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français depuis moins de cinq ans ne s’applique pas en cas de circonstances humanitaires.
17. M. A… est connu de la police allemande pour des faits de vol aggravé. En France, il a été condamné six fois par le juge pénal de 2018 à 2023, pour dix-huit mois de prison au total, à raison de faits de vol, de violence sur sa concubine ou d’escroquerie.
19. M. A… est aussi connu de la police pour des faits de vol en réunion, avec violence, à l’étalage, à la roulotte ou à l’arraché, de recel de vol, d’offre de stupéfiants à un mineur et de port d’arme prohibé.
20. Si M. A… a travaillé comme agent de propreté en mars-avril 2023 puis comme manœuvre en février 2024, c’était à temps partiel, cette expérience est restée limitée et elle portait sur des emplois sans qualification particulière.
21. Dans ces conditions, l’obligation de quitter le territoire français sans délai et la fixation du pays de renvoi n’étaient pas entachés d’erreur de fait, d’erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation, n’ont pas violé les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, 6-4 et 6-5 de l’accord franco-algérien et L. 611-1, 1° et 5°, L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’ont pas porté une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale garantie par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
22. Il résulte de ce qui précède que tous les moyens ci-dessus invoqués, par voie d’action ou d’exception, doivent être écartés.
23. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que la magistrate désignée du tribunal administratif a rejeté sa demande.
Sur l’application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative :
24. La présente décision n’implique aucune mesure d’exécution.
Sur l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
25. La demande présentée par le requérant et son conseil, partie perdante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A…, au ministre de l’intérieur et à Me Barthélémy Pavy.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Douai, le 28 janvier 2026.
Le président de la 4ème chambre,
Signé : Marc Heinis
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Elisabeth Héléniak
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