Annulation 22 novembre 2022
Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Toulouse, 4e ch., 20 mars 2025, n° 23TL00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Toulouse |
| Numéro : | 23TL00212 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nîmes, 22 novembre 2022, N° 2102822 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet de Vaucluse |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet de Vaucluse a demandé, par déféré, au tribunal administratif de Nîmes d’annuler l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Pernes-Les-Fontaines a délivré un permis de construire à Mme B C pour la réalisation d’une remise agricole sur un terrain situé 49 chemin du Psylium.
Par un jugement n° 2102822 du 22 novembre 2022, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cet arrêté.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 janvier et 23 novembre 2023, Mme C, représentée par Me Hequet, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’est toujours pas justifié de la compétence du secrétaire général de la préfecture de Vaucluse pour signer le déféré, en l’absence de preuve de la publication régulière de l’arrêté portant délégation de signature du 18 janvier 2021 produit en appel ;
— l’unique motif développé par le préfet dans son déféré et retenu par le tribunal est infondé dès lors que son activité agricole est d’une consistance suffisante et présente une viabilité que le maire de Pernes-Les-Fontaines n’a pas manqué de relever ; la construction de la remise agricole est nécessaire au développement de cette activité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la préfète de Vaucluse conclut à la confirmation du jugement attaqué et au rejet de la requête de Mme C.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 8 novembre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 novembre 2023 en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Teulière, président-assesseur,
— et les conclusions de M. Diard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 30 mars 2021, le maire de Pernes-Les-Fontaines (Vaucluse) a délivré à Mme C un permis de construire pour réaliser une remise agricole d’une surface de plancher de 48 m² sur un terrain situé 49 chemin du Psylium, au lieu-dit « Les Valayans », cadastré , en zone A du plan local d’urbanisme de la commune.
2. Par un jugement n° 2102822 du 22 novembre 2022, dont Mme C relève appel, le tribunal administratif de Nîmes, sur déféré du préfet de Vaucluse, a prononcé l’annulation de cet arrêté.
Sur la fin de non-recevoir opposée au déféré du préfet de Vaucluse :
3. Il ressort des pièces du dossier que M. D A, signataire du déféré, bénéficiait, en sa qualité de secrétaire général de la préfecture de Vaucluse, par un arrêté du préfet de Vaucluse du 18 janvier 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture, d’une délégation, en toutes matières, à l’effet de signer notamment tous arrêtés, requêtes et mémoires présentés dans le cadre de recours contentieux, à l’exception des arrêtés et décisions de désaffectation des lieux cultuels et des arrêtés de conflit. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par Mme C et tirée de l’incompétence du signataire du déféré manque en fait et ne saurait donc être accueillie.
Sur le bien-fondé du jugement :
4. Aux termes de l’article A1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pernes-Les-Fontaines, applicable à la zone A dans laquelle se situe le terrain d’assiette du projet, relatif aux occupations et utilisations du sol interdites : « () Les occupations et utilisations de sol non mentionnées à l’article A2 sont interdites. () ». L’article A2 du même règlement dispose que : " () Sont autorisées les constructions et installations sous réserve qu’elles soient nécessaires au fonctionnement de l’exploitation agricole. Dans ce cas, des conditions particulières doivent de surcroît être respectées pour les constructions suivantes : / – les bâtiments liés à l’activité agricole () / – les constructions à caractère fonctionnel destinées à l’exploitation agricole (telles que les bâtiments destinés à l’abri des récoltes, des animaux et du matériel agricole ; les installations nécessaires à la culture sous serre ou sous abri () ".
5. Pour vérifier que la construction ou l’installation projetée est nécessaire à l’exploitation, l’autorité administrative compétente doit s’assurer au préalable, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de la réalité de l’exploitation agricole, laquelle est caractérisée par l’exercice effectif d’une activité agricole d’une consistance suffisante.
6. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige de construction d’une remise à usage agricole est destiné, d’une part, au rangement de matériels et accessoires utilisés pour l’élevage des abeilles et la production de miel avec aménagement d’une miellerie composée d’une partie extraction du miel et d’une zone de filtrage et d’empotage et d’une partie de rayons de stockage des pots et, d’autre part, à une activité de production de safran comprenant une table de nettoyage et de tri et une zone de conditionnement et de stockage. La pétitionnaire a créé une entreprise agricole à compter du 1er septembre 2016 avec une activité principale déclarée de culture de plantes à épices, aromatiques, médicinales et pharmaceutiques. Elle justifie être inscrite à la Mutualité sociale agricole et être titulaire d’une autorisation d’exploiter depuis le 1er septembre 2016. Cependant, ces circonstances ne suffisent pas, par elles-mêmes, à démontrer la réalité de l’exploitation. En outre, les éléments du dossier de demande de permis de construire ne permettent pas de considérer que Mme C, qui n’allègue que d’une production de 45 grammes de safran à titre de premier essai sur une surface consacrée à cette culture d’environ 250 m² ainsi qu’elle le précise dans ses écritures et qui ne dispose, par ailleurs, que de 10 ruches au titre de son activité d’élevage spécialisé, exercerait effectivement une activité agricole d’une consistance suffisante. Si elle persiste à faire valoir en appel qu’elle « entend porter son cheptel apicole à 25 ruches », cette circonstance, à supposer même avérée l’exploitation de 25 ruches, ne serait pas davantage, à elle seule, de nature à caractériser une activité agricole revêtant une consistance suffisante, alors, au demeurant qu’ainsi que l’indique l’autorité préfectorale, l’article 1er de l’arrêté ministériel susvisé du 18 septembre 2015 relatif aux coefficients d’équivalence pour les productions agricoles hors sol fixe à 200 ruches le seuil d’équivalence de la surface minimale d’assujettissement national d’une exploitation apicole. En se bornant à des considérations générales sur le rendement et le chiffre d’affaires escomptés s’agissant de la production de miel ainsi que sur la quantité de production de safran et le revenu escomptés, elle n’apporte aucun élément concret sur les conditions réelles d’exercice de son activité et de fonctionnement de son exploitation, et notamment sur les revenus qu’elle en aurait effectivement tirés et permettant d’en vérifier la viabilité. La seule attestation produite, en date du 2 juin 2022, qui témoigne d’un échange de 4 000 bulbes de crocus safrané contre plusieurs tonnes de bois entre un producteur de plantes aromatiques et le père de Mme C ne saurait davantage, en elle-même, justifier de l’exercice effectif par l’intéressée d’une activité agricole d’une consistance suffisante à la date du permis de construire litigieux. Il suit de là que l’arrêté litigieux délivrant à Mme C un permis de construire pour la réalisation en zone A d’une remise agricole méconnaît les articles cités au point 4 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Pernes-Les-Fontaines.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a fait droit au déféré du préfet de Vaucluse et annulé l’arrêté du 30 mars 2021 par lequel le maire de Pernes-Les-Fontaines lui avait délivré un permis de construire pour réaliser une remise agricole.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B C et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Chabert, président,
M. Teulière, président assesseur,
Mme Lasserre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le président-assesseur,
T. Teulière
Le président,
D. ChabertLa greffière,
N. Baali
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°23TL0021
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