Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, juge des réf., 8 déc. 2025, n° 25LY02268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY02268 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 2 juin 2025, N° 2410492 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… A… B… a demandé au tribunal administratif de Lyon d’annuler les décisions du 30 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ; d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 2410492 du 2 juin 2025, le tribunal administratif de Lyon a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour
Par une requête enregistrée le 21 août 2025, sous le n° 25LY02268, M. A… B…, représenté par Me Petit, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Lyon ;
2°) d’annuler les décisions du 30 avril 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
3°) d’enjoindre à cette autorité, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de l’arrêt à intervenir, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ; d’enjoindre à cette autorité de faire procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve de renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Il soutient que :
- la décision portant refus de séjour est insuffisamment motivée et ne traduit pas un examen particulier de la situation des enfants du requérant ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité entachant la décision portant refus de séjour ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant désignation du pays de renvoi est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; elle est entachée d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de défaut de base légale ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par décision du 16 juillet 2025, le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à M. A… B….
Vu le jugement et les décisions attaqués et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1-7° du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
2. M. A… B…, ressortissant tunisien né le 24 février 1978 à Bizerte (Tunisie), est entré en France le 24 juillet 2018 muni d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour et s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français, où son épouse et leurs quatre enfants résidaient irrégulièrement depuis le 17 décembre 2017, après l’expiration de la validité de ce visa. Il a sollicité le 1er mars 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par décisions du 10 juin 2021, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon du 6 décembre 2021 devenu définitif, le préfet de l’Ardèche a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi de son éloignement. Ces décisions préfectorales n’ont pas été exécutées et M. A… B… a déposé au début de l’année 2024 une nouvelle demande de délivrance d’un titre de séjour. Par décisions du 30 avril 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a désigné le pays de renvoi de son éloignement et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par un jugement du 2 juin 2025 dont il relève appel, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa requête tendant notamment à l’annulation de ces nouvelles décisions préfectorales.
3. En premier lieu, la décision portant refus de séjour, qui notamment mentionne les quatre enfants du requérant, est suffisamment motivée en fait au regard des prescriptions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Aucun élément du dossier ne permet d’établir le défaut d’examen particulier de la situation de M. A… B… ou de celle de ses enfants.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. ».
5. M. A… B… se prévaut de la durée de sa présence en France, de sa situation familiale, de l’exercice pendant plusieurs années d’une activité professionnelle dans le secteur du bâtiment et des liens sociaux et amicaux noués dans notre pays. Toutefois, eu égard à l’ensemble des circonstances particulières de l’espèce, et alors notamment que le requérant s’est maintenu irrégulièrement en France en toute connaissance de cause, au mépris des lois relatives à l’entrée et au séjour des ressortissants étrangers, qu’il n’est pas dépourvu de nombreuses attaches en Tunisie, pays où son épouse et lui-même sont nés et ont vécu continûment jusqu’à leur entrée en France, où leurs enfants sont nés et où la cellule familiale a vocation à se reconstituer, le refus de lui délivrer un titre de séjour ne peut être regardé comme ayant porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale au regard des buts poursuivis par l’autorité préfectorale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent ne peut donc qu’être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Si M. A… B… fait valoir que ses enfants sont scolarisés en France depuis plusieurs années, il ne fait état d’aucun obstacle sérieux à ce qu’ils puissent vivre et poursuivre leurs études en Tunisie. Au demeurant, les stipulations citées au point précédent ne sauraient être interprétées comme garantissant aux enfants et à leurs parents le droit de se maintenir dans l’Etat leur offrant la meilleure qualité de vie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
9. Les dispositions citées au point précédent ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de séjour de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un ressortissant étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels dont l’intéressé se prévaut. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation qu’elle a portée sur sa situation. En l’espèce, les éléments dont fait état M. A… B…, rappelés au point 5, ne permettent nullement d’établir que sa situation relèverait de « considérations humanitaires » ou de « motifs exceptionnels » permettant la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de ce que la préfète de l’Ardèche aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, en l’absence d’illégalité entachant la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté. Il en est de même, malgré les effets propres à la mesure d’éloignement, et en l’absence de tout argument précis, de ceux tirés de ce que celle-ci aurait été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. En sixième lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de cette prétendue illégalité et soulevé par voie d’exception à l’encontre de la décision désignant le pays de destination de la mesure d’éloignement ne peut qu’être écarté
12. En septième et dernier lieu, pour les motifs exposés aux points 14 à 20 du jugement attaqué, qu’il convient d’adopter, alors que la requête d’appel se borne à reprendre de manière sommaire l’argumentation soulevée devant les premiers juges sans ajouter le moindre élément nouveau, les moyens tirés de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale en raison de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, serait entachée d’erreur de droit, d’insuffisance de motivation et de défaut de base légale, méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède qu’en application des dispositions du code de justice administrative citées au point 1, la requête de M. A… B… manifestement dépourvue de fondement, doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er :
La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. E… B… et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée à la préfète de l’Ardèche.
Fait à Lyon, le 8 décembre 2025.
Le premier vice-président de la cour,
Président de la 3ème chambre
Jean-Yves Tallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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