Rejet 31 juillet 2025
Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 15 janv. 2026, n° 25MA02406 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 25MA02406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 31 juillet 2025, N° 2403367 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Toulon de condamner in solidum la société par actions simplifiée Tunzini Azur (« Tunzini ») et la société par actions simplifiée Edeis à lui verser la somme de 3 394 803,72 euros toutes taxes comprises à titre de provision.
Par une ordonnance n° 2403367 du 31 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a condamné solidairement les sociétés Tunzini et Edeis à verser au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer la provision de 3 394 803,57 euros toutes taxes comprises qu’il sollicitait, et attribué la charge définitive de cette condamnation pour moitié à la société Tunzini et pour moitié à la société Edeis.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 12 août 2025, la société Tunzini, représentée par Me Lacroix, demande à la cour :
1°) d’annuler l’ordonnance du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, du moins en tant qu’elle est dirigée contre elle, ou, subsidiairement, d’en ramener le montant à 1 713 665,81 euros hors taxes, et de confirmer l’article 2 de l’ordonnance qui condamne la société Edeis à la garantir à hauteur de 50 % ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal ou de tout succombant les entiers dépens ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’obligation invoquée est sérieusement contestable dans son principe et dans son montant.
Par un mémoire enregistré le 23 septembre 2025, la société Edeis, représentée par Me de Angelis, demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de l’ordonnance attaquée qui la condamne au versement d’une provision de 3 394 803,57 euros toutes taxes comprises ;
2°) de rejeter la demande de provision présentée par le centre hospitalier intercommunal, en tout cas en ce qu’elle est dirigée à son encontre ou, subsidiairement, de limiter le montant de la provision à 1 713 665,81 euros hors taxes ;
3°) de limiter la part de la condamnation mise à sa charge définitive au plus à 25 % et de condamner en conséquence la société Tunzini à la garantir à hauteur de 75 % ;
4°) de mettre à la charge de tout succombant la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation invoquée est sérieusement contestable dans son principe et dans son montant ;
- le caractère prépondérant de la faute de la société Tunzini justifie qu’elle soit condamnée à la garantir à hauteur de 75 % au moins.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 septembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, représenté par la SELARL Abeille & Associés, demande à la cour :
1°) de confirmer l’ordonnance attaquée ;
2°) de mettre à la charge de la société Tunzini la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens présentés par les sociétés Tunzini et Edeis sont infondés.
Par une ordonnance du 12 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 septembre 2025 à midi.
Vu :
- la décision du président de la cour en date du 1er octobre 2025 désignant M. B… D… pour juger les référés dans les conditions prévues par l’article L. 511-2 du code de justice administrative ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer, ayant constaté des fuites importantes affectant le réseau d’eau glacée des bâtiments du site dit « C… A… », a présenté une demande de référé-instruction, à laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a fait droit par ordonnance du 24 juillet 2017, puis a, au vu du rapport d’expertise rendu le 23 février 2023, saisi le tribunal administratif de Toulon d’une demande de provision. Par l’ordonnance attaquée, dont la société Tunzini relève appel, le juge des référés a condamné solidairement les sociétés Tunzini et Edeis à verser au centre hospitalier intercommunal une provision d’un montant de 3 394 803,57 euros toutes taxes comprises.
Sur l’appel principal :
En ce qui concerne le cadre juridique :
2. D’une part, aux termes des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au juge des référés, dans le cadre de cette procédure qu’elles instituent, de rechercher si, en l’état du dossier qui lui est soumis, l’obligation du débiteur éventuel de la provision est ou n’est pas sérieusement contestable sans avoir à trancher ni de questions de droit se rapportant au bien-fondé de cette obligation ni de questions de fait soulevant des difficultés sérieuses et qui ne pourraient être tranchées que par le juge du fond éventuellement saisi. Par ailleurs, lorsque les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont il est fait état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. D’autre part, il résulte des principes qui régissent la responsabilité décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne le caractère non sérieusement contestable de l’obligation :
S’agissant du caractère non sérieusement contestable de l’imputabilité :
4. La société Tunzini ne conteste pas avoir participé à la réalisation des travaux affectés des désordres. Si elle invoque, en des termes généraux, un cas de force majeure exonératoire de responsabilité, cette contestation est imprécise et non étayée. Si elle invoque la responsabilité éventuelle de la société responsable du défaut d’entretien des canalisations, la faute d’un tiers coauteur du même dommage n’est pas exonératoire de la responsabilité décennale des constructeurs. Si elle conteste l’absence de faute de sa part, et l’acceptation de la solution technique employée, ces circonstances sont par elles-mêmes sans influence sur sa responsabilité décennale, qui est présumée en l’absence même de faute, dès lors qu’elle a participé à l’exécution des travaux affectés des désordres et qu’elle n’établit pas l’existence d’une cause étrangère. Compte tenu de la nature du régime de la responsabilité décennale, l’imputabilité des désordres à cette société n’apparaît dès lors pas sérieusement contestable en l’état de l’instruction.
5. Dès lors qu’il ressort du rapport d’expertise, et qu’il n’est pas contesté, que les désordres affectant le réseau d’eau froide du bâtiment et survenu dans le délai d’épreuve de dix ans à compter de la réception, sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, l’obligation de la société Tunzini apparaît, en l’état de l’instruction, non sérieusement contestable dans son principe.
S’agissant du montant de la créance :
6. En premier lieu, la réalisation des travaux de reprise étant normalement possible à la date du dépôt du rapport d’expertise, qui identifie la nature des désordres et les travaux réparatoires nécessaires, l’indemnisation des frais de réparation ou de sécurisation supportés à compter du dépôt du rapport d’expertise suppose la démonstration, par le maître d’ouvrage, que, pour des raisons techniques ou financières, il n’était pas en mesure de procéder à la réalisation des travaux de reprise dès la présentation du rapport d’expertise (cpr. les décisions du Conseil d’Etat n° 77529 du 21 mars 1947 et n° 64562 du 10 mars 1971).
7. Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a évalué les frais de réparation et de sécurisation supportés par le centre hospitalier intercommunal, et au titre desquels il limite sa demande de provision, au montant total de 2 337 177,18 euros toutes taxes comprises, cette somme incluant, d’une part, les frais de réparation engagés jusqu’au mois d’octobre 2022, pour un montant total de 1 805 873,62 euros toutes taxes comprises et, d’autre part, des frais de sécurisation des installations sensibles, pour un montant de 531 303,56 euros toutes taxes comprises. Compte tenu de l’absence de validation, par l’expert, des autres dépenses invoquées par le centre hospitalier, et du fait que celles-ci ont pour l’essentiel été supportées après la date à laquelle le rapport d’expertise a été rendu, l’obligation invoquée par le centre hospitalier intercommunal ne peut être regardée comme non sérieusement contestable qu’à concurrence de la somme de 2 337 177,18 euros toutes taxes comprises retenue par l’expert.
8. En second lieu, le montant du préjudice dont le maître d’ouvrage est fondé à demander la réparation aux constructeurs à raison des désordres affectant l’immeuble qu’ils ont réalisé correspond aux frais qu’il doit engager pour les travaux de réfection. Ces frais comprennent, en règle générale, la taxe sur la valeur ajoutée, élément indissociable du coût des travaux, à moins que le maître d’ouvrage ne relève d’un régime fiscal lui permettant normalement de déduire tout ou partie de cette taxe de celle qu’il a perçue à raison de ses propres opérations. Or, aux termes de l’article 256 B du code général des impôts : « Les personnes morales de droit public ne sont pas assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l’activité de leurs services (…) sociaux, lorsque leur non-assujettissement n’entraîne pas de distorsions dans les conditions de la concurrence (…) ». Or le 1° de l’article 261-4 du même code exonérant les frais d’hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés de la taxe sur la valeur ajoutée, le non-assujettissement des établissements publics de santé n’est pas de nature à entraîner de distorsions dans les conditions de la concurrence. En l’absence de taxe collectée, le centre hospitalier intercommunal n’est pas en mesure de déduire la taxe sur la valeur ajoutée payée au titre des travaux réalisés pour son compte. La contestation de l’inclusion de la taxe sur la valeur ajoutée dans le coût des travaux de réparation n’apparaît dès lors pas sérieuse en l’état de l’instruction.
9. Il résulte de ce qui précède que la société Tunzini est fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l’a condamnée à verser, solidairement avec la société Edeis, une somme supérieure à 2 337 177,18 euros toutes taxes comprises.
Sur l’appel provoqué de la société Edeis :
10. L’appel principal de la société Tunzini conduit à aggraver la situation de la société Edeis, qui doit assumer seule la charge de la condamnation en ce qu’elle excède la somme de 2 337 117,18 euros toutes taxes comprises. Son appel provoqué est dès lors recevable.
11. Pour les raisons indiquées ci-dessus, la société Edeis est, tout comme la société Tunzini, fondée à soutenir que c’est à tort que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l’a condamnée à verser, solidairement avec la société Tunzini, une somme supérieure à 2 337 177,18 euros toutes taxes comprises.
Sur l’appel incident de la société Edeis :
12. Il ne peut être fait droit aux appels en garantie présentés par les sociétés Edeis et Tunzini qu’en qualifiant juridiquement de faute quasi-délictuelle les faits retenus par l’expert comme étant à l’origine du désordre. Or une telle qualification juridique n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, comme non sérieusement contestable.
13. Il en résulte, d’une part, que la société Edeis est fondée à soutenir que c’est à tort que, par l’ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Toulon l’a condamnée à garantir la société Tunzini. Il en résulte, d’autre part, qu’elle n’est pas fondée à demander à être garantie à hauteur de 75 % du montant de la condamnation in solidum prononcée.
Sur les frais liés au litige :
14. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge des sociétés Tunzini et Edeis, qui ne sont pas les parties perdantes. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre une somme à la charge du centre hospitalier intercommunal à ce même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : Le montant de la provision au versement de laquelle les sociétés Tunzini et Edeis ont été condamnées in solidum est ramené de 3 394 803,57 euros toutes taxes comprises à 2 337 177,18 euros toutes taxes comprises.
Article 2 : L’article 1er de l’ordonnance n° 2403367 du 31 juillet 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Toulon est réformé en ce qu’il a de contraire à l’article 1er de la présente ordonnance.
Article 3 : L’article 3 de cette ordonnance est annulé.
Article 4 : La demande à laquelle fait droit l’article 3 de l’ordonnance du 31 juillet 2025 est rejetée, ainsi que le surplus des conclusions d’appel des parties est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée aux sociétés Tunzini et Edeis et au centre hospitalier intercommunal de Toulon La Seyne-sur-Mer.
Fait à Marseille, le 15 janvier 2026.
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