Rejet 30 juin 2025
Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 3 févr. 2026, n° 25VE02412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02412 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2024 par lequel le préfet de la Moselle l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2411259 du 30 juin 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Koszczanski, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait ;
-
l’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
-
elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 du même code, que sa situation répond à des circonstances humanitaires au sens de l’article L. 435-1 du même code et qu’elle répond aux critères posés par l’article L. 435-4 du même code ;
-
elle a été prise en méconnaissance du droit d’être préalablement entendu ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’intérêt supérieur de ses enfants mineurs et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
la décision de refus de délai de départ volontaire est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle l’expose à un risque de traitements inhumains et dégradants en méconnaissance des dispositions de l’article L. 721-4 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
-
l’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans est insuffisamment motivée et est entachée d’un défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle ;
-
elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
la convention internationale des droits de l’enfant ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme A…, ressortissante arménienne née le 25 juillet 1983, qui déclare être entrée en France le 3 décembre 2019, a été interpellée le 15 décembre 2024 par les services de police, lors d’un contrôle d’identité. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Mme A… relève appel du jugement du 30 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, si M. A… soutient que le jugement attaqué est entaché d’erreurs de fait, un tel moyen est sans incidence sur sa régularité et ne peut utilement être invoqué en appel
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ».
D’une part, l’arrêté contesté vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1 1°, et mentionne notamment que Mme A… déclare être entrée en France le 3 décembre 2019 sans pouvoir en attester et qu’elle s’y maintient sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision portant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
D’autre part, si Mme A… fait valoir que le préfet de la Moselle n’a pas vérifié son droit au séjour au titre des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou de son article L. 435-1, il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté que le préfet a pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale, en particulier qu’il a déclaré être mariée et être mère de deux enfants à charge âgés de onze et seize ans et a estimé qu’elle ne justifiait pas de circonstances particulières. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En troisième lieu, si Mme A… soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle, au regard de ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays d’origine et en l’absence de mention de la demande de titre de séjour qu’elle a effectuée par courriel auprès des services de la préfecture des Yvelines en octobre 2024 et de son activité professionnelle, d’une part, en tout état de cause, elle ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au soutien de ses conclusions tendant à l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, qui ne fixe pas le pays de renvoi, et d’autre part, alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressée, la circonstance que l’arrêté n’indique pas que Mme A… exerce une activité professionnelle et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour ne permet pas de considérer que le préfet s’est abstenu, avant de prendre la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée, de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A….
En quatrième lieu, une atteinte au droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de cette décision.
Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal produit par le préfet en première instance, que le 15 décembre 2024, Mme A… a été entendue par les services de police à propos de sa situation administrative. La circonstance que Mme A… ait été informée que le préfet de la Moselle envisageait de prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français le jour même de l’édiction de cette décision est sans incidence sur sa légalité dès lors qu’elle a été mise en mesure de présenter les éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle préalablement à cette édiction.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Mme A… fait valoir qu’elle réside en France depuis le mois de décembre 2019 avec son époux et leurs deux enfants mineurs, qui sont bien intégrés et justifient de très bons résultats scolaires, et qu’elle exerce une activité professionnelle dans un secteur connaissant des difficultés de recrutement. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A… est entrée irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenue sans être titulaire d’un titre de séjour, en dépit d’une première mesure d’éloignement édictée à son encontre le 13 novembre 2020. Son époux, également de nationalité arménienne, a également fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prononcée par le préfet de la Moselle le 15 décembre 2024. Si elle justifie que leurs enfants, âgés de seize et dix ans à la date de l’arrêté contesté, sont scolarisés depuis le début de l’année scolaire 2020-2021 et font preuve d’une intégration exemplaire dans le système scolaire français, il n’est pas justifié qu’ils ne pourraient, sans obstacle sérieux, poursuivre leur scolarité en Arménie. Par ailleurs, si elle fait valoir que sa première fille, qui résiderait régulièrement en France, a récemment donné naissance à un enfant français, elle n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations et ne justifie pas que sa présence à leurs côtés serait indispensable. Enfin si Mme A… justifie travailler en qualité de garde d’enfants à domicile depuis le mois de mai 2024, pour un salaire variant entre 180 et 400 euros par mois, son intégration professionnelle n’est pas suffisamment ancienne et stable à la date de l’arrêté contesté. Dans ces conditions, par l’arrêté contesté, le préfet de la Moselle n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme A… au respect de sa vie privée et familiale. Il s’ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle telle que précédemment décrite.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français contestée n’implique pas la séparation de Mme A… et de ses enfants mineurs. Par ailleurs, malgré leur intégration exemplaire dans le système scolaire français, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils ne pourraient, sans obstacle sérieux, poursuivre leur scolarité dans ce pays, en particulier dans un établissement homologué par le ministère français de l’éducation nationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
En sixème lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise les dispositions dont il fait application, notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et précise qu’il existe un risque que Mme A… se soustraie à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire dès lors d’une part, que, ne pouvant justifier être entrée régulièrement sur le territoire français, elle n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, et d’autre part, qu’elle ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’elle ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. La décision portant refus de délai de départ volontaire est, ainsi, suffisamment motivée. Cette motivation ne révèle aucun défaut d’examen particulier de la situation de Mme A….
En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… avait, à la date de l’arrêté contesté, déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement, édictée à son encontre le 13 novembre 2020, qu’elle s’est abstenue d’exécuter. En outre, elle est hébergée dans un hôtel. Mme A… se trouvait dès lors dans la situation où, en application des dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque qu’elle se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français pouvait être regardé comme établi. Par suite, le préfet de la Moselle a pu, sans erreur de droit et sans méconnaître les dispositions précitées, retenir l’existence d’un risque de fuite et refuser d’accorder à Mme A… un délai de départ volontaire.
En huitième lieu, l’arrêté contesté vise l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et mentionne que Mme A… sera éloignée à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout pays dans lequel elle serait légalement admissible. Il précise, en outre, que l’intéressée n’établit pas qu’elle serait exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. La décision fixant le pays de renvoi est, ainsi, suffisamment motivée. Il ressort des motifs de l’arrêté contesté que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre la décision portant fixation du pays de renvoi contestée.
En neuvième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. (…) ».
Si Mme A… fait valoir qu’elle appartient à la communauté Yézidie, minorité ethno-religieuse marginalisée en Arménie, et que les relations instables entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan ont notamment entraîné, depuis septembre 2023, un phénomène de mobilisations forcées, elle n’établit pas la réalité des risques de traitements inhumains ou dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
En dixième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle de Mme A…, soulevés à l’encontre de la décision portant fixation du pays de renvoi doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus au points 11 de la présente ordonnance.
En onzième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour (…) sont motivées ».
L’arrêté contesté vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme A… et ses liens personnels et familiaux. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français répond, ainsi, aux exigences de motivation de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas de ces motifs que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée avant de prendre la décision portant interdiction de retour contestée.
Enfin, compte tenu de ce que l’époux de Mme A…, qui est également de nationalité arménienne, fait lui-même l’objet d’une mesure d’éloignement, du caractère récent de l’intégration professionnelle de la requérante, et de l’absence d’attaches suffisantes en France, en assortissant l’obligation faite à Mme A… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, le préfet n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni entaché cette décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Versailles, le 3 février 2026.
Le magistrat désigné,
G. Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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