Rejet 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 10 mars 2026, n° 25VE02646 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 25VE02646 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Versailles, 1 septembre 2025 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… D… a demandé au tribunal administratif de Versailles d’annuler l’arrêté du 28 février 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois.
Par un jugement n° 2503470 du 25 juillet 2025, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 25 août 2025, Mme D…, représentée par Me Kwemo, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’incompétence ;
-
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ;
-
la décision de refus de départ volontaire est illégale par exception d’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
-
elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public et que le risque de soustraction à la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas établi, puisqu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle n’envisagerait pas un retour vers son pays d’origine ;
-
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale par exception d’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi ;
-
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle est disproportionnée et qu’elle justifie de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle à son édiction ;
-
l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La demande d’aide juridictionnelle présentée par Mme D… a été rejetée par une décision du 4 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Par une décision en date du 1er septembre 2025, la présidente de la cour administrative d’appel de Versailles a désigné M. Camenen, président, pour statuer par ordonnance en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…), après l’expiration du délai de recours (…) les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. (…) ».
Mme D…, ressortissante algérienne née le 15 mai 1985, entrée en France le 27 décembre 2024 selon ses déclarations, a été interpelée et placée en garde à vue le 28 février 2025 pour des faits de vol à l’étalage. Par l’arrêté contesté du 28 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de douze mois. Mme D… relève appel du jugement du 25 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande d’annulation de cet arrêté.
En premier lieu, il ressort des pièces du dossier de première instance que l’arrêté contesté a été signé par Mme A… C…, cheffe du bureau de l’éloignement à la préfecture de la Seine-Saint-Denis, qui bénéficiait d’une délégation en vertu d’un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture le même jour, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ». Aux termes de l’article L. 613-1 du même code : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
L’arrêté contesté vise l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que l’intéressée n’a pas été en mesure de présenter de document transfrontière au moment de son interpellation, ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français conformément aux dispositions de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. La décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est, ainsi, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes (…) ».
D’une part, Mme D… a été interpelée pour des faits de vol à l’étalage et d’entrée irrégulière d’un étranger en France. Ainsi, le préfet a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, estimer que son comportement constitue une menace pour l’ordre public de nature à justifier un refus de délai de départ volontaire. D’autre part, Mme D… ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour. En outre, elle a déclaré être sans domicile fixe. Ainsi, le risque de fuite est caractérisé. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
D’autre part, dès lors que le préfet ne s’est pas fondé sur la circonstance que Mme D… a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté comme inopérant.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Mme D… se prévaut de l’ancienneté de son séjour depuis le 27 décembre 2024 et de ses attaches en France. Toutefois, à la date de l’arrêté contesté, elle n’était présente sur le territoire français que depuis deux mois. Elle y est entrée et y séjourne de manière irrégulière. Mme D… ne produit aucun document de nature à justifier des relations qu’elle dit avoir nouées en France et il ne ressort pas des pièces du dossier que son enfant âgé de vingt ans y vivrait. Célibataire et sans charge de famille sur le territoire français, elle ne justifie pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu jusqu’à l’âge de trente-neuf ans. Mme D… est sans emploi et sans ressources. Dans ces circonstances, en prenant les décisions contestées, le préfet n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de Mme D… au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs de fait, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
Dans les circonstances rappelées aux points précédents, eu égard notamment au caractère récent et irrégulier du séjour de Mme D… sur le territoire français, à l’absence d’attaches en France et aux infractions relevées à son encontre, en assortissant l’obligation faite à Mme D… de quitter le territoire français d’une interdiction de retour d’une durée de douze mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En dernier lieu, compte tenu de ce qui précède, les moyens d’exception d’illégalité ne peuvent qu’être écartés.
Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de Mme D… est manifestement dépourvue de fondement et peut être rejetée, selon la procédure prévue au dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… D….
Fait à Versailles, le 10 mars 2026.
Le magistrat désigné,
Gildas Camenen
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Impôt ·
- Activité ·
- Comparaison ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Tourisme ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Mobilier
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Décret ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Étang ·
- Vacant ·
- Impôt
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Subvention ·
- Jeune ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Responsabilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Communauté d’agglomération ·
- Procédure contentieuse ·
- Manche ·
- Ordures ménagères
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Sciences appliquées ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Sursis à exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Jugement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Asile ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Durée ·
- Illégalité ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.