Non-lieu à statuer 15 mai 2025
Rejet 12 août 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CAA Nancy, juge des réf., 12 août 2025, n° 25NC01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nancy |
| Numéro : | 25NC01495 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2408064 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Par un jugement n° 2408064 du 15 mai 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 juin 2025, M. A, représenté par Me Airiau, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du 15 mai 2025 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2024 ;
3°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à elle-même en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les premiers juges ont commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné M. Agnel, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, est entré sur le territoire français le 6 septembre 2019 afin d’y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 21 octobre 2020, confirmée par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) le 8 mars 2021. Sa demande de réexamen de sa demande d’asile a été rejetée comme irrecevable par l’OFPRA le 23 mars 2023 et par la CNDA le 4 septembre 2023. Le 19 septembre 2024, M. A a déposé une deuxième demande de réexamen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2024, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A fait appel du jugement du 15 mai 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Sur la régularité du jugement attaqué :
3. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.
Sur la légalité de l’arrêté du 19 septembre 2024 :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. A se prévaut de sa présence en France depuis plus de cinq ans, de ses efforts d’intégration et des liens qu’il y a noués dans la durée, y compris dans les milieux associatifs et sociaux. Ces seuls éléments, alors que l’intéressé a déclaré être célibataire et sans enfant et qu’il ne démontre pas avoir en France des liens d’une intensité ou ancienneté particulières, ne suffisent pas à faire regarder la mesure d’éloignement en litige comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
6. En deuxième lieu, faute d’établir l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français seraient illégales en raison d’une telle illégalité.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
8. L’arrêté en litige, qui rappelle les conditions d’entrée de M. A en France, vise notamment les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à la durée de sa présence en France, à ses liens sur le territoire et dans son pays d’origine. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l’ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. En l’absence de précédente mesure d’éloignement et de menace pour l’ordre public, cette motivation révèle également que la préfète a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par la loi. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
9. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’autorité préfectorale aurait méconnu l’étendue de la compétence d’appréciation dont elle est investie en présence d’un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au pont 5 de la présente ordonnance, compte tenu de la durée de séjour de l’intéressé en France et de l’absence de liens d’une ancienneté ou intensité particulières, la décision portant interdiction de retour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de ce que cette décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté. Il en résulte que, quand bien même il ne s’agissait que d’une simple faculté pour l’administration, en se bornant à soutenir qu’il n’a jamais été condamné, qu’il ne présente aucun risque de fuite et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement et à indiquer qu’une mesure portant interdiction de retour entraîne des conséquences sur sa liberté de circulation au sein de l’espace Schengen, sans apporter aucun autre élément, M. A n’établit pas que la préfète du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour d’une durée d’un an à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Airiau.
Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin.
Fait à Nancy, le 12 août 2025.
Le président assesseur désigné,
Signé : M. Agnel
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
A. Bailly
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Commune ·
- Décret ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux ·
- Étang ·
- Vacant ·
- Impôt
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Foyer ·
- Subvention ·
- Jeune ·
- Activité ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Responsabilité
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Procédure contentieuse ·
- Irrecevabilité ·
- Peine ·
- Demande d'aide ·
- Ordonnance ·
- Juridiction ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Pays ·
- État de santé, ·
- Immigration ·
- Médecin ·
- Avis
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Communauté d’agglomération ·
- Procédure contentieuse ·
- Manche ·
- Ordures ménagères
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Immigration ·
- Pays ·
- Titre ·
- Refus ·
- Médecin
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Sursis à exécution ·
- Liberté fondamentale ·
- Regroupement familial ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Tiré ·
- Union européenne ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Jugement
- Impôt ·
- Activité ·
- Comparaison ·
- Justice administrative ·
- Bénéfices industriels ·
- Tourisme ·
- Administration fiscale ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Mobilier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délivrance ·
- Vie privée ·
- Tribunaux administratifs
- Fonctionnaires et agents publics ·
- Discipline ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Sciences appliquées ·
- Agent public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Fonctionnaire ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.