Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 12 août 2025, n° 25NC01495
TA Strasbourg
Non-lieu à statuer 15 mai 2025
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CAA Nancy
Rejet 12 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation

    La cour a estimé que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui se rapporte au bien-fondé du jugement attaqué, est sans incidence sur sa régularité.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme

    La cour a jugé que les éléments présentés par Monsieur A ne suffisent pas à établir une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.

  • Rejeté
    Illégalité de la décision fixant le pays de destination

    La cour a estimé que faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Monsieur A n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision d'interdiction de retour

    La cour a jugé que la décision comportait l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et était suffisamment motivée.

  • Rejeté
    Droit au respect de la vie privée et familiale

    La cour a considéré que la demande d'injonction ne pouvait être accueillie en raison du rejet des autres demandes.

  • Rejeté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet des autres demandes.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, juge des réf., 12 août 2025, n° 25NC01495
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 25NC01495
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Strasbourg, 15 mai 2025, N° 2408064
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 14 août 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Cour administrative d'appel de Nancy, Juge des référés, 12 août 2025, n° 25NC01495