Annulation 5 décembre 2024
Annulation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, 1re ch., 3 juil. 2025, n° 25PA00032 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00032 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 5 décembre 2024, N° 2427787 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | CETATEXT000051847342 |
Sur les parties
| Président : | M. DIEMERT |
|---|---|
| Rapporteur : | Mme Hélène BRÉMEAU-MANESME |
| Rapporteur public : | M. GOBEILL |
| Avocat(s) : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois.
Par un jugement n° 2427787 du 5 décembre 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus des conclusions de la demande de M. A.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 4 janvier 2025, la préfète du Val-de-Marne demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement n° 2418654 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Paris.
Elle soutient que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ne méconnaît pas les dispositions de l’article L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à M. A qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Hélène Brémeau-Manesme a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant bangladais né le 15 juin 2000, est entré sur le territoire français le 6 août 2022 selon ses déclarations. Par un arrêté du 1er octobre 2024, la préfète du Val-de-Marne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois. La préfète du Val-de-Marne fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2024 en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur le moyen d’annulation retenu par le tribunal administratif :
2. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
3. Pour annuler l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de vingt-quatre mois prononcée à l’encontre de M. A, le tribunal a estimé que l’entrée de l’intéressé sur le territoire français en août 2022 et son absence de liens personnels et familiaux stables et intenses en France ne suffisaient pas à justifier une telle décision d’interdiction, en l’absence de précédente mesure d’éloignement ou de menace pour l’ordre public. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, qui a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, ne justifie d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. En fixant à deux ans la durée de cette interdiction, qui peut d’ailleurs être portée jusqu’à une durée de cinq ans en application des dispositions précitées, la préfète du Val-de-Marne n’a pas, compte tenu notamment de l’entrée récente du requérant sur le territoire français à la date de la décision attaquée et de son absence de liens forts et caractérisés avec la France, fait une inexacte appréciation des dispositions précitées ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, la préfète du Val-de-Marne est fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a annulé cette décision pour ce motif.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler le jugement du tribunal administratif de Paris du 5 décembre 2024 en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois prise par la préfète du Val-de-Marne à l’encontre de M. A dans son arrêté du 1er octobre 2024.
5. Il appartient à la Cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. A devant le tribunal administratif à l’encontre de la décision litigieuse.
Sur les autres moyens soulevés par M. A :
6. En premier lieu, par un arrêté n° 2024/02023 du 26 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 112 du 27 juin 2024, la préfète du Val-de-Marne a donné à M. B C, adjoint à la cheffe du bureau de l’éloignement et du contentieux, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté contesté. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté comme manquant en fait.
7. En second lieu, la décision contestée vise les articles L. 612-6 et L.612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, notamment, que M. A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire particulière et que la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 1er octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2427787 du 5 décembre 2024 du tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu’il a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du 1er octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne.
Article 2 : La demande de M. A présentée devant le tribunal administratif de Paris et dirigée contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français contenue dans l’arrêté du
1er octobre 2024 de la préfète du Val-de-Marne, est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D A et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 5 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Stéphane Diémert, président de la formation de jugement en application des articles
L. 234-3 (1er alinéa) et R. 222-6 (1er alinéa) du code de justice administrative,
— Mme Irène Jasmin-Sverdlin, première conseillère,
— Mme Hélène Brémeau-Manesme, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
H. BREMEAU-MANESME
Le président,
S. DIÉMERT
La greffière,
C. POVSE
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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