Rejet 8 février 2024
Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 27 févr. 2026, n° 24MA01836 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA01836 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 8 février 2024, N° 2311187 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… B… a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2311187 du 8 février 2024, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, Mme B…, représentée par Me Zerrouki, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 8 février 2024 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 juillet 2023 ;
3°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à titre subsidiaire, d’instruire à nouveau sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de dix jours à compter de cette même notification et dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de
l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil qui s’engage, dans ce cas, à renoncer à percevoir la somme contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
l’arrêté du 28 juillet 2023 est entaché d’un défaut d’examen attentif et personnalisé de sa situation dès lors que sa demande d’autorisation de travail n’a pas été transmise à la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère pour instruction ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au titre du travail.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle (55 %) par une décision du 31 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la cour a désigné Mme C… pour statuer par ordonnance dans les cas prévus à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, de nationalité marocaine, née le 1er janvier 1982, a sollicité le 11 mai 2023 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 8 février 2024, dont Mme B… relève appel, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…) par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement ».
Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes de l’article 9 de cet accord :
« Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord (…) ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1 ».
Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
En premier lieu, Mme B… soutient que le préfet n’aurait pas examiné sa situation de manière attentive et personnalisée dès lors qu’il n’a pas transmis à la plateforme interrégionale de la main-d’œuvre étrangère sa demande d’autorisation de travail. Toutefois, ainsi que l’ont retenu à juste titre les premiers juges, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour, de transmettre celle-ci au service de la main d’œuvre étrangère pour instruction. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen attentif et personnalisé de la situation de la requérante doit être écarté.
En second lieu, Mme B… est entrée en France le 31 décembre 2019, sous couvert d’un visa de long séjour portant la mention « salarié », valable du 11 décembre 2019 au 11 décembre 2020, puis le 31 décembre 2020. Elle a fait l’objet d’un premier refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 6 juillet 2021. Si elle justifie travailler en qualité de commis de cuisine au sein de la société
« Chez Ama » depuis le 14 décembre 2021, d’abord dans le cadre d’un contrat à durée déterminée à temps partiel du 14 décembre 2021 au 13 mars 2022 et renouvelé jusqu’au 13 mars 2023, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 1er août 2022, cette insertion professionnelle demeure toutefois récente à la date de l’arrêté contesté. Par ailleurs, Mme B…, qui est célibataire et sans charge de famille, ne fait état d’aucune attache personnelle ou familiale sur le territoire français. Il n’est pas davantage établi qu’elle serait dépourvue de telles attaches dans son pays d’origine. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a entaché sa décision ni d’une erreur manifeste en estimant que l’intéressée ne justifiait pas d’un motif exceptionnel ou d’une circonstance humanitaire justifiant son admission exceptionnelle au séjour au titre de son pouvoir de régularisation ni d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B…, qui est manifestement dépourvue de fondement au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 27 février 2026.
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