Rejet 4 juillet 2024
Désistement 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Versailles, juge des réf., 21 oct. 2025, n° 24VE02548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Versailles |
| Numéro : | 24VE02548 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 juillet 2024, N° 2104695 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | commune de Troo, société, Eau France c/ société Suez Eau France, Suez, société d'assurances Marsh |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La commune de Troo a demandé au tribunal administratif d’Orléans de condamner solidairement la communauté d’agglomération Territoires Vendômois (CATV) et son assureur Groupama Paris Val-de-Loire à lui verser la somme de 63 030,14 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021.
Par un jugement n° 2104695 du 4 juillet 2024, le tribunal administratif d’Orléans a condamné la CATV à verser à la commune de Troo la somme de 30 508,84 euros TTC assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2021, a condamné solidairement la société Suez Eau France et la société d’assurances Marsh à garantir la CATV de cette condamnation, a mis à la charge de la CATV une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, la société Suez Eau France, représentée par la Selarl Reibell associés, demande à la cour :
1°) à titre principal, d’annuler ce jugement et de rejeter l’appel en garantie formé à son encontre par la CATV ;
2°) à titre subsidiaire, d’annuler ce jugement et de condamner la CATV à la garantir à hauteur de 60 % des condamnations susceptibles d’être allouées à la commune de Troo ;
3°) à titre très subsidiaire, d’annuler ce jugement en tant qu’il a condamné la société d’assurances Marsh à garantir la CATV de la condamnation prononcée à son encontre, et de la mettre hors de cause ;
4°) en tout état de cause, de condamner la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire et la CATV à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 janvier 2025, la communauté d’agglomération Territoires Vendômois (CATV) et son assureur, la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, représentées par Me Cousseau, demandent à la cour :
1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif d’Orléans du 4 juillet 2024 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune de Troo devant le tribunal administratif d’Orléans ou, à défaut, de ramener l’indemnité qui lui a été allouée à la somme de 8 440,38 euros ;
3°) de rejeter les conclusions présentées par la société Suez Eau France et de confirmer sa condamnation à les garantir de toutes condamnations qui interviendraient à leur encontre ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Troo et de la société Suez Eau France une somme de 3 000 euros chacune, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la société Suez Eau France déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2025, la CATV et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire déclarent prendre acte du désistement de la société Suez Eau France de sa requête, et maintenir leurs conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de la société Suez Eau France une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Par un mémoire enregistré le 29 août 2025, la société Suez Eau France déclare se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, et rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Par leur mémoire du 30 septembre 2025, la CATV et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire, qui ont maintenu leurs seules conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être regardées comme s’étant désistées de leurs conclusions d’appel provoqué, celles-ci étant d’ailleurs irrecevables à la suite du désistement de l’appelant principal.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Suez Eau France la somme demandée au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la CATV et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de la société Suez Eau France et des conclusions d’appel provoqué présentées par la communauté d’agglomération Territoires Vendômois et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération Territoires Vendômois et la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Suez Eau France, à la communauté d’agglomération Territoires Vendômois et à la caisse régionale d’assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire.
Fait à Versailles, le 21 octobre 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
N. Ribeiro-Mengoli
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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