Rejet 29 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Nantes, juge des réf., 29 déc. 2025, n° 25NT02056 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Nantes |
| Numéro : | 25NT02056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 27 juin 2025, N° 2506723 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B… A… a demandé au tribunal administratif de Nantes d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation du 23 mai 2022.
Par une ordonnance n° 2506723 du 27 juin 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A…, représentée par Me Medjnah, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance de la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes du 27 juin 2025 ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours préalable formé contre la décision du 8 octobre 2024 du préfet du Val-de-Marne ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de lui accorder la nationalité française ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
- c’est à tort que le premier juge a rejeté sa demande comme irrecevable, dès lors que la demande de régularisation de sa requête ne lui a pas été régulièrement notifiée ;
- en retenant un défaut manifeste d’adhésion aux principes et aux valeurs essentiels de la République, le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). / (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…). »
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». L’article R. 612-1 du même code dispose : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours (…) ». Aux termes de l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours (…) constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. »
3. Par l’ordonnance attaquée du 27 juin 2025, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté comme manifestement irrecevable la demande de Mme A… au motif qu’elle n’était pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions précitées de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 et que l’intéressée n’avait pas produit la décision contestée.
4. Par courrier du 16 avril 2025 envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, Mme A… a été invitée par le tribunal administratif de Nantes à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant l’acte attaqué et en justifiant avoir formé un recours administratif préalable obligatoire contre la décision préfectorale rejetant sa demande de naturalisation. Le pli adressé à l’adresse communiquée par l’intéressée dans sa requête a été retourné au tribunal le 30 avril 2025 avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ». En se bornant à faire valoir qu’elle n’a pas reçu d’avis de passage, la requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière pouvant expliquer les mentions portées sur le pli retourné au tribunal et qui permettrait de la faire regarder comme n’ayant pas été régulièrement avisée de la demande de régularisation de sa requête. Dans ces conditions, et dès lors qu’il est constant que Mme A… n’a pas régularisé sa demande de première instance, c’est à bon droit que, par l’ordonnance attaquée, la présidente de la 4ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1 de l’article R 222-1 du code de justice administrative, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et des conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie sera transmise pour information au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 29 décembre 2025.
Olivier GASPON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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