Rejet 3 décembre 2020
Annulation 10 novembre 2023
Annulation 18 février 2025
Désistement 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 30 avr. 2025, n° 25PA00828 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA00828 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 18 février 2025, N° 490792 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Legrand SA a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision de rejet implicite de l’administration et de prononcer la restitution de la somme de 1 029 472 euros augmentée des intérêts moratoires décomptés depuis le jour du paiement des impôts contestés.
Par un jugement n° 1908285-1 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Montreuil a prononcé la décharge de la somme de 1 029 472 euros due au titre de l’impôt sur les sociétés pour l’exercice 2015, mis à la charge de l’Etat le versement de la somme de1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.
Par un arrêt n° 21PA01640 du 10 novembre 2023, la cour administrative d’appel de Paris a, sur appel du ministre de l’économie, des finances et de la relance, annulé les articles 1er et 2 de ce jugement et prononcé la restitution par la société Legrand de la somme de 1 029 472 euros au titre de l’impôt sur les sociétés et des contributions sur cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 2015.
Par une décision n° 490792 du 18 février 2025, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté pour la société Legrand, a annulé l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris du 10 novembre 2023 et renvoyé l’affaire devant la même cour.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 30 mars et 5 août 2021 le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la Cour :
1°) d’annuler les articles 1er et 2 du jugement n° 1908285 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Montreuil ;
2°) de remettre à la charge de la société Legrand les cotisations d’impôt sur les sociétés et de taxes additionnelles à cet impôt au titre de l’exercice clos en 2015, pour un montant total de 1 029 472 euros ;
3°) de réformer en ce sens le jugement entrepris.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 juillet et 22 août 2021 et le 7 mars 2025, la société Legrand conclut au rejet de la requête, à la restitution des impositions en litige et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, la ministre chargée des comptes publics déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1() ".
2. Le désistement de la ministre chargée des comptes publics est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais liés au litige exposés par la société Legrand.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la ministre chargée des comptes publics.
Article 2 : L’Etat versera à la société Legrand la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la société Legrand.
Fait à Paris, le 30 avril 2025.
La présidente de la 2ème chambre
de la cour administrative d’appel de Paris,
Sylvie VIDAL
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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