Rejet 21 février 2023
Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 8 août 2025, n° 23DA00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 23DA00731 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 22 décembre 2023, N° 472661 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par action simplifiée (SAS) Clinique Saint-Omer a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’Établissement français du sang (EFS) à lui rembourser la somme totale de 5 549, 96 euros qu’il lui a facturé au titre de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) lors de la vente de produits sanguins labiles dérivés du sang au cours des années 2015 à 2018.
Par un jugement n° 2004971 du 21 février 2023, le tribunal administratif de Lille a condamné l’EFS à verser à la société la somme de 5 549, 96 euros correspondant à un montant de TVA indument perçu et a mis à la charge de l’EFS la somme de 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 avril 2023 et 11 mars 2024, l’EFS, représenté par le cabinet Fidal, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) « de remettre à la charge de la société le montant de la TVA dont le tribunal a prononcé la restitution » ;
3°) de mettre à la charge de la société Clinique Saint-Omer la somme de 5 000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le jugement est entaché d’irrégularité en tant que le tribunal administratif de Lille s’est cru saisi d’une action en répétition de l’indu et a statué au-delà des seules conclusions qui lui ont été soumises ;
— il a été rendu en méconnaissance du principe du contradictoire ;
— la demande de restitution de la TVA appliquée sur la vente de produits sanguins labiles dérivés du sang pour les années 2015 à 2018, présentée par la société à l’EFS devait être dirigée contre l’État, conformément aux dispositions de l’article L. 190 et R. 196-1 du livre des procédures fiscales ;
— les sommes en litige étaient dues en vertu du contrat conclu entre lui-même et la SAS Clinique Saint-Omer et ne sauraient par suite constituer un indu, ni faire l’objet d’une action en répétition.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 02 août 2023 et 9 avril 2024, la société Clinique Saint-Omer, représentée par Me Labro, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’EFS au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les montants de TVA figurant sur les factures qui lui ont été adressées par l’EFS constituent des indus, dès lors que cette facturation méconnaît les dispositions du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne et notamment dans son arrêt du 5 octobre 2016 TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH C-412/15 ;
— le caractère indu du paiement qu’elle a effectué auprès de l’EFS ne fait pas défaut et son action en répétition de l’indu est recevable ;
— la responsabilité contractuelle de l’EFS doit être engagée dès lors qu’il n’a pas facturé la livraison de ses produits sanguins labiles conformément au droit de l’Union européenne ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
— le code civil ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision n° 472661 du 22 décembre 2023 du Conseil d’État statuant au contentieux.
Considérant ce qui suit :
1. L’Établissement français du sang (EFS), chargé du service public transfusionnel, a vendu à la société Clinique Saint-Omer, au cours des années 2015 à 2018, des produits dérivés du sang humain, dits « produits sanguins labiles », en soumettant ces livraisons à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux de 2,10 % pour l’application des dispositions l’article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction alors en vigueur. Par un courrier du 30 septembre 2019, la société a demandé à l’EFS de lui rembourser la taxe qu’elle estimait avoir supporté à tort sur ces livraisons. À la suite du rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Lille de condamner l’EFS à lui verser la somme de 5 549, 96 euros équivalant au montant de la TVA qui lui a été facturé à l’occasion de la livraison des produits sanguins labiles qu’elle a commandés auprès de l’établissement au cours des années 2015 à 2018. L’EFS relève appel du jugement n° 2004971 du 21 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Lille l’a condamné à verser à la société Clinique Saint-Omer la somme de 5 549,96 euros au titre du montant de la TVA indument perçu et a mis à sa charge la somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 6° Statuer sur les requêtes relevant d’une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques () à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d’État statuant au contentieux () ».
3. En l’espèce, par une décision n° 472661 du 22 décembre 2023, le Conseil d’État statuant au contentieux a tranché des questions identiques à celles dont est saisie la cour par la requête susvisée. Il peut, par suite, y être statué par ordonnance en application des dispositions du 6° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la régularité du jugement :
4. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 1302 du code civil : « () ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution ». Aux termes de l’article 1302-1 du même code : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
5. D’autre part, il résulte de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, telle qu’interprétée par la Cour de justice de l’Union européenne notamment dans son arrêt du 15 mars 2007 Reemtsma Cigarettenfabriken GmbH C-35/05, que, lorsque l’acquéreur d’un bien a versé au fournisseur la TVA mentionnée à tort sur les factures émises par ce dernier, il ne peut se prévaloir d’un droit à déduction de cette taxe. Les autorités fiscales nationales sont, dès lors, fondées à refuser à l’acquéreur l’exercice de ce droit ainsi que, le cas échéant, la restitution du crédit de taxe déductible qui en découle. En revanche, l’acquéreur peut demander au fournisseur le remboursement de la taxe qu’il a indûment supportée. Si la restitution de la TVA devient impossible ou excessivement difficile, notamment en cas d’insolvabilité du vendeur, le principe d’effectivité peut exiger que l’acquéreur puisse présenter sa demande de restitution directement aux autorités fiscales nationales lesquelles peuvent, avant d’accorder la restitution demandée, vérifier que le risque de perte de recettes fiscales a été préalablement éliminé, notamment du fait que l’auteur de la facture erronée a reversé au Trésor public la taxe indûment collectée.
6. Conformément à ce qui a été dit au point précédent, pour obtenir la restitution de la TVA qui lui a été facturée à tort, l’acquéreur doit prioritairement s’adresser, y compris le cas échéant par la voie juridictionnelle, à son fournisseur si celui-ci n’a pas pris l’initiative de lui rembourser l’indu correspondant, et, seulement à titre subsidiaire, à l’administration fiscale si l’obtention de la restitution de la taxe indue auprès du fournisseur est impossible ou excessivement difficile.
7. En l’espèce, eu égard à leur teneur, les conclusions par lesquelles la société Clinique Saint-Omer a demandé au tribunal administratif de condamner l’EFS au remboursement d’une somme correspondant au montant de la TVA qu’elle soutient lui avoir indument payée sur les livraisons de produits sanguins labiles, revêtaient dès la première instance, le caractère d’une action en répétition de l’indu qu’elle ne peut exercer que contre l’établissement qui lui a facturé cette taxe. Celui-ci ne saurait, en tout état de cause, soutenir que cette société aurait dû exercer une action en restitution d’impositions indument payées sur le fondement des dispositions de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales, dès lors qu’elle n’est pas elle-même redevable de ladite taxe, les prestations de soins à raison desquelles elle fait usage des produits sanguins labiles fournis par l’EFS n’étant pas soumises à la TVA.
8. Par suite, en jugeant que la société Clinique Saint-Omer pouvait, par la voie d’une action civile en restitution de l’indu, lui demander de condamner l’EFS à lui rembourser la TVA facturée à tort sur les livraisons de produits sanguins labiles, sans que puisse lui être opposées ni la correcte exécution du contrat, ni l’exception de recours parallèle de la procédure fiscale de restitution d’impositions indues prévue par l’article L. 190 du livre des procédures fiscales et sans préjudice d’une éventuelle action mettant en cause la responsabilité de l’État, le tribunal administratif n’a pas statué au-delà des conclusions dont il était saisi, ni davantage méconnu le principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé du jugement :
9. Les dispositions du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de TVA, transposées par les dispositions du 2° du 4 de l’article 261 du code général des impôts, prévoient que les livraisons de sang humain sont exonérées de la TVA. Il résulte en outre de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et notamment de l’arrêt du 5 octobre 2016 TMD Gesellschaft für transfusionsmedizinische Dienste mbH C-412/15 que sont inclus dans le champ de cette exonération les livraisons de produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.
10. Par suite, les dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts dans leur rédaction en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, aux termes desquelles « La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 2,10 % pour les livraisons portant () sur les produits visés au 1° () de l’article L. 1221-8 du code de la santé publique. () », c’est-à-dire les « produits sanguins labiles, comprenant notamment le sang total, le plasma dans la production duquel n’intervient pas un processus industriel, quelle que soit sa finalité, et les cellules sanguines d’origine humaine », étaient contraires aux dispositions du d du 1 de l’article 132 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 en tant qu’elles assujettissaient à la TVA les produits sanguins labiles destinés à un usage thérapeutique direct.
11. Ainsi, en soumettant la livraison des produits sanguins labiles à usage thérapeutique qu’il a vendus au cours des années 2015 à 2018, à une TVA au taux de 2,10 % en application des dispositions de l’article 281 octies du code général des impôts, dans leur rédaction alors en vigueur, l’EFS a facturé cette taxe en méconnaissance de ce qui a été dit au point 9 de la présente ordonnance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’EFS n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille l’a condamné à verser à la société Clinique Saint-Omer la somme totale de 5 549, 96 euros.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Clinique Saint Omer, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par l’EFS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société sur le même fondement.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’EFS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la société Clinique Saint-Omer présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Établissement français du sang et à la société par action simplifiée Clinique Saint-Omer .
Fait à Douai, le 8 août 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Benoît Chevaldonnet
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
par délégation,
La greffière
N°23DA00731
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