Annulation 3 juin 2025
Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Paris, juge des réf., 26 août 2025, n° 25PA02990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Paris |
| Numéro : | 25PA02990 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 3 juin 2025, N° 2434186/1-1 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C B A a demandé au tribunal administratif de Paris d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 2 décembre 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
Par un jugement n° 2434186/1-1 du 3 juin 2025, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2025, M. B A, représenté par Me Lechable, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat, le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs à l’ensemble des décisions :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
S’agissant des moyens communs aux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles sont insuffisamment motivées ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les () présidents des formations de jugement des cours () peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement () ».
2. M. B A, ressortissant bangladais né le 7 juin 1985 et entré en France le 18 avril 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 28 mars 2024 son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 décembre 2024, le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. B A relève appel du jugement du 3 juin 2025 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. En premier lieu, M. B A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions en litige méconnaîtraient les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce qu’elles seraient entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation personnelle. Cependant l’intéressé, qui notamment n’établit pas davantage en appel qu’en première instance, résider de manière stable sur le territoire français avant l’année 2022, ne développe au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 5 de leur jugement.
4. En deuxième lieu, M. B A reprend en appel les moyens développés en première instance tirés de ce que les décisions contestées seraient insuffisamment motivées et de ce qu’elles seraient entachées d’un défaut d’examen particulier. Cependant, et alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner, dans la motivation de ses décisions, l’ensemble des pièces fournies par l’intéressé à l’appui de sa demande de séjour, le requérant n’apporte au soutien de ces moyens aucun argument pertinent de droit ou de fait de nature à remettre en cause l’analyse et la motivation retenues par le tribunal administratif. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par les premiers juges au point 3 de leur jugement.
5. Enfin, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 de leur jugement et qu’il y a lieu d’adopter, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente, doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel de M. B A est manifestement dépourvue de fondement. Dès lors, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A.
Fait à Paris, le 26 août 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
A. Menasseyre
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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