Rejet 15 juillet 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Douai, juge des réf., 30 oct. 2025, n° 25DA01717 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Douai |
| Numéro : | 25DA01717 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2025, N° 2401996 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B… a demandé au tribunal administratif de Lille d’annuler l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination de cette mesure d’éloignement et d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Par un jugement n° 2401996 du 15 juillet 2025, le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B… demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement ;
2°) d’annuler cet arrêté ;
3°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve d’une renonciation à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle sera annulée du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision d’obligation de quitter le territoire français.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, modifié, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) des cours peuvent, par ordonnance : (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 (…) ». Aux termes du dernier alinéa du même article : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent (…), par ordonnance, rejeter (…) (…), les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article ainsi que, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement. Ils peuvent, de même, annuler une ordonnance prise en application des 1° à 5° et 7° du présent article à condition de régler l’affaire au fond par application de l’une des dispositions des 1° à 7°. ».
2. M. B…, ressortissant algérien né le 2 octobre 2000, déclare être entré en France en 2018. Il relève appel du jugement du 15 juillet 2025 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande d’annulation de l’arrêté du 22 février 2024 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé son pays de destination.
3. En premier lieu, l’arrêté en cause vise les textes dont il fait application et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Il n’avait pas à indiquer de manière exhaustive l’ensemble des éléments afférents à la situation personnelle et familiale de M. B…, mais en mentionne les éléments pertinents. Il comporte des considérations de fait suffisamment détaillées pour mettre l’intéressé à même de comprendre les motifs des décisions qui lui sont opposées. La décision portant obligation de quitter le territoire français et celle refusant un délai de départ volontaire sont suffisamment motivées au regard de l’ensemble des éléments figurant dans l’arrêté. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de ces décisions ne peut qu’être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni des motifs de l’arrêté en litige que le préfet n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de la situation de l’appelant avant de prendre ces décisions. Ce moyen doit également être écarté.
4. En deuxième lieu, M. B… met en avant la durée de sa présence en France, la naissance le 8 juillet 2020 d’une fille née de sa relation avec une ressortissante française et la présence en France d’oncles et tantes, de deux sœurs et d’un frère. Toutefois, il est séparé de la mère de son enfant et ne vit pas avec lui. Les quelques tickets de caisse très peu explicites et non nominatifs versés au dossier ne permettent pas d’établir qu’il entretiendrait une relation avec sa fille qu’il a à peine mentionnée lors de son audition par les services de police le 21 février 2024. Des membres de sa famille résident dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’appréciation de sa situation personnelle doivent être écartés.
5. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. B… ne saurait se prévaloir, par voie d’exception, de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision portant refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de destination.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, par suite, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Danset-Vergoten.
Copie en sera transmise, pour information, au préfet du Nord.
Fait à Douai le 30 octobre 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
Signé : G. Borot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Par délégation,
La greffière,
Nathalie Roméro
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