Annulation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CAA Lyon, 4e ch. - formation à 3, 18 déc. 2025, n° 25LY00711 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Lyon |
| Numéro : | 25LY00711 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure
M. C… a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand, d’une part, d’annuler la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », d’autre part, d’enjoindre sous astreinte à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement, de réexaminer sa demande, enfin, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ordonnance n° 2500051 du 14 mars 2025, la présidente du tribunal a prononcé un non-lieu à statuer sur la demande d’annulation, d’injonction et d’astreinte, et a rejeté le surplus de la demande.
Procédure devant la cour
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2025, M. C…, représenté par Me Demars, demande à la cour :
1°) d’annuler cette ordonnance et de renvoyer l’affaire devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
– le non-lieu à statuer a été irrégulièrement prononcé, dès lors qu’en l’absence de remise du titre de séjour, l’objet du litige n’avait pas disparu en cours d’instance ;
– l’ordonnance porte atteinte à son droit à un recours effectif, dès lors qu’elle a été rendue avant que sa demande d’aide juridictionnelle ait été examinée et sans qu’il ait été statué sur son admission provisoire au bénéfice de cette aide.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit d’observations.
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le décret n° 2020-1717 du 20 décembre 2020 ;
– le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement ayant dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Soubié ayant été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant brésilien, est entré sur le territoire de l’espace Schengen le 12 novembre 2019, sous couvert d’un passeport. Le 23 septembre 2023, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en tant que parent d’un enfant français et de conjoint de français lié par un pacte civil de solidarité. Le préfet du Puy-de-Dôme n’ayant pas statué expressément sur sa demande à l’expiration du délai de quatre mois, M. C… a demandé l’annulation du refus implicite de titre de séjour. Par l’ordonnance dont il relève appel, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a prononcé un non-lieu de statuer sur les demandes à fin d’annulation et d’injonction, et a rejeté le surplus de la demande.
Sur le non-lieu à statuer :
Il ressort des pièces du dossier que le 11 juillet 2024, le préfet du Puy-de-Dôme a décidé de délivrer une carte de résident à M. C… valable du 29 mai 2024 au 28 mai 2025. Toutefois, si le titre de séjour n’a pas pu être remis dans un premier temps en raison d’un problème technique ayant nécessité une nouvelle prise d’empreintes, M. C… indique avoir reçu son titre de séjour, le 1er avril 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’ordonnance attaquée en tant qu’elle a prononcé un non-lieu à statuer sur les demandes aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la demande.
Sur l’aide juridictionnelle :
D’une part, aux termes de l’article 18 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance », tandis qu’aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ». Aux termes du II de l’article 51 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 : « Sans préjudice de l’application des dispositions relatives à l’admission provisoire, la juridiction avisée du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle sursoit à statuer dans l’attente de la décision relative à cette demande (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle (…) une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’État majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide (…) ».
Il résulte de ces dispositions combinées que lorsqu’une partie a demandé l’aide juridictionnelle, le litige ne peut être regardé comme en l’état d’être jugé tant qu’il n’a pas été statué sur la demande d’aide juridictionnelle, sauf à ce que la formation de jugement se prononce, si l’urgence le justifie, sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Il ressort du dossier de première instance qu’à la date de l’ordonnance attaquée, aucune décision n’avait été prise sur la demande d’aide juridictionnelle qu’avait présentée M. C…, le 6 janvier 2025. Dès lors, et tant qu’il n’était pas statué sur cette demande, la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand, qui s’est par ailleurs abstenue de se prononcer sur l’admission provisoire de l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle, n’a pu régulièrement rejeter le surplus des conclusions de la demande de première instance.
7. Il s’ensuit que l’article 2 de l’ordonnance attaquée doit être annulé.
8. Dans les circonstances de l’espèce, M. C… n’ayant pas présenté dans sa requête de conclusions au titre des frais de première instance, il y a lieu de renvoyer les conclusions de la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il y soit statué.
Sur les frais d’instance liés au litige d’appel :
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C… au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre l’article 1er de l’ordonnance n° 2500051 de la présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 14 mars 2025.
Article 2 : L’article 2 de l’ordonnance n° 2500051 du 14 mars 2025 est annulé.
Article 3 : M. C… est renvoyé devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand pour qu’il soit statué sur sa demande de prise en charge des frais de l’instance n° 2500051.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 27 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Arbarétaz, président,
Mme Vinet, présidente-assesseure,
Mme Soubié, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
A.-S. Soubié
Le président,
Ph. Arbarétaz
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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