Annulation 10 avril 2025
Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CAA Bordeaux, juge des réf., 26 janv. 2026, n° 25BX00944 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Bordeaux |
| Numéro : | 25BX00944 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 10 avril 2025, N° 2500845 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A… D… a demandé au tribunal administratif de Pau d’annuler les arrêtés du 20 mars 2025 par lesquels le préfet des Hautes-Pyrénées, d’une part, lui a fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d’une durée de trois ans, d’autre part, l’a assignée à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de quarante-cinq jours.
Par un jugement n° 2500845 du 10 avril 2025, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a annulé la décision d’assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour administrative d’appel :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2025, Mme D…, représentée par Me Dumaz Zamora, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement de la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau du 10 avril 2025 en tant qu’il a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;
2°) d’annuler l’arrêté du 20 mars 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 614-16 du CESEDA, dans le délai d’une semaine à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission, dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement, à son conseil, de la somme de 1500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
Sur la régularité du jugement attaqué :
- le tribunal a omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de son enfant par le préfet lequel a ainsi commis une erreur de droit.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée et révèle qu’elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en ce qu’elle n’a pas été précédée d’une saisine de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ; au regard de la gravité de sa pathologie et du fait qu’elle bénéficiait d’un suivi hospitalier, en l’absence d’avis de l’OFII, elle a nécessairement été privée d’une garantie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle remplit également les conditions pour se voir accorder un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision est entaché d’erreur de droit et d’appréciation au regard des stipulations des articles 3-1 et 9-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ; son enfant mineur réside avec elle depuis 2016 sur le territoire français ; la décision empêcherait ce dernier de poursuivre sa scolarité ;
- elle méconnaît les dispositions du 5° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence ne présente pas une menace pour l’ordre public, l’unique condamnation pénale prononcée le 9 mars 2020 concerne des faits anciens commis en 2017 et 2018 ;
- la décision emporte des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
Sur la décision de refus de délai pour un départ volontaire :
- elle n’est pas motivée ;
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée, en méconnaissance des exigences figurant aux articles L. 613-2 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui fixent quatre critères que le préfet doit prendre en compte pour fixer la durée de cette interdiction de retour ;
- elle est illégale en raison de l’illégalité des décisions l’obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ;
- elle est disproportionnée et méconnait les dispositions des articles L. 612-6 et 10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnait également les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- les conséquences de cette décision sur sa vie personnelle sont manifestement disproportionnées.
Mme D… été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision n° 2025/001263 du 15 mai 2025 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinea de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents des cours administratives d’appel, les premiers vice-présidents des cours et les présidents des formations de jugement des cours, ainsi que les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ».
2. Mme A… D…, de nationalité serbe née le 5 mai 1974, est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 25 juin 2016, et sa demande d’asile a été rejetée par une décision du 30 novembre 2016 de l’Office français pour les réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 20 juin 2017 de la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 14 novembre 2017, notifié en février 2018, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre un arrêté lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Mme D… a été incarcérée du 28 septembre 2018 au 24 janvier 2020 et, à sa libération, elle a été placée sous contrôle judiciaire avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat de Toulouse et interdiction de fréquenter les coauteurs ou complices de l’infraction pour laquelle elle a été condamnée. Le 1er juillet 2020, elle s’est vue notifier un nouvel arrêté portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Le 9 mars 2021, il ressort des pièces du dossier qu’elle a été condamnée à 15 mois d’emprisonnement, pour des faits d’association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime et recel de bien provenant d’un vol en bande organisée commis le 1er février 2017. Elle a été interpellée et placée en garde à vue à Lourdes, le 19 mars 2025, pour des faits de tentative d’introduction d’un téléphone dans l’enceinte de la maison d’arrêt de Tarbes. Son contrôle d’identité révélant sa situation irrégulière, par deux arrêtés du 20 mars 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a, d’une part, fait obligation de quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans et, d’autre part, assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Mme D… relève appel du jugement du 10 avril 2025 en tant que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau après avoir annulé la décision d’assignation à résidence prise à son encontre, a rejeté le surplus de sa demande tendant à l’annulation des autres décisions prises par le préfet des Hautes-Pyrénées le 20 mars 2025.
Sur la régularité du jugement attaqué :
5. Il résulte des motifs mêmes du jugement que la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Pau a expressément répondu dans les points 14 et 15 au moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d’irrégularité.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
6. En premier lieu, Mme D… soutient que le préfet des Hautes-Pyrénées n’a pas vérifié l’existence éventuelle de son droit au séjour en qualité d’étranger malade sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, pour décider de faire obligation à Mme D… de quitter le territoire français, le préfet Hautes-Pyrénées a notamment estimé qu’après examen de sa situation, il n’était pas porté une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et familiale de l’intéressée puisqu’elle n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine, qu’elle ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux suffisamment anciens, intenses et stables et qu’elle ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire particulière. Mme D… fait valoir qu’elle a indiqué lors de son audition par les services de police qu’elle souffrait d’un cancer de l’estomac et qu’interpellée en flagrant délit et privée de liberté dans le cadre d’une garde-à-vue, elle ne disposait pas sur elle des éléments justifiant de sa prise en charge spécialisée. Toutefois, il ne ressort pas des documents qu’elle produit en appel, identiques à ceux de première instance qui consistent en des ordonnances de 2020, 2021, 2022, et 2023, un certificat médical établi en 2020 par un médecin bénévole d’une association faisant état d’une maladie chronique avec des traitements et un suivi médical régulier, un certificat médical établi le 18 novembre 2022 par un médecin généraliste faisant état d’une incompatibilité de son état de santé avec la vie dans la rue, et un certificat établi par le même médecin le 12 mai 2023 se bornant à préciser sa prise en charge régulière pour des pathologies chroniques, un compte rendu de consultation du 10 février 2023 peu circonstancié et incomplet précisant l’interrogatoire mais ne contenant aucune conclusion, ainsi que des convocations à des examens médicaux, qu’elle souffrirait de la pathologie cancéreuse invoquée qui ferait obstacle à la décision attaquée. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait communiqué au préfet un certificat médical portant sur son état de santé ou tout autre élément, en particulier, sur l’absence de traitement dans son pays d’origine et sur les conséquences d’une exceptionnelle gravité qu’entraînerait un défaut de traitement approprié. Dans ces conditions, et alors que les informations qu’il détenait ne lui permettaient pas de constater que Mme D… avait un droit au séjour au regard des dispositions de L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet des Hautes-Pyrénées ne peut être regardé comme ayant édicté l’obligation de quitter le territoire français sans vérification préalable du droit au séjour de l’intéressée sur ce point. D’autre part, en reprenant en appel son argumentation de première instance, sans apporter d’éléments nouveaux et pertinents et en se bornant à ajouter qu’elle serait détentrice de l’autorité parentale sur ses deux petites filles mineures B… et C… dont les parents ne sont pas présents sur le territoire et qu’elles sont inscrites comme bénéficiaires sur sa carte d’aide médicale d’Etat, Mme D… n’est pas non plus fondée à soutenir qu’elle pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés d’un vice de procédure résultant de l’absence de saisine d’un médecin de l’OFII par le préfet et de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartées par adoption des motifs retenus à bon droit aux points 6 à 8 du jugement attaqué et par ceux qui viennent d’être exposés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré ce que la décision en litige serait entachée d’un défaut d’examen réel de la situation personnelle de Mme D… doit être écarté.
7. En dernier lieu, Mme D… reprend, dans des termes similaires et sans critique utile du jugement, les autres moyens déjà invoqués en première instance et repris dans les visas de la présente ordonnance. Elle n’apporte ainsi aucun élément de droit ou de fait nouveau, ni aucune pièce nouvelle à l’appui de ces moyens auxquels la première juge a suffisamment et pertinemment répondu. Il y a lieu, dès lors, d’écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par la première juge.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d’appel est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions citées au point 1 du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D….
Une copie sera adressée pour information au préfet des Hautes-Pyrénées.
Fait à Bordeaux, le 26 janvier 2026.
La présidente de la 1ère chambre
E. Balzamo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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