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Sur la décision
| Référence : | CAA Marseille, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 24MA02769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour administrative d'appel de Marseille |
| Numéro : | 24MA02769 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2024, N° 2404812 |
| Dispositif : | Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D A a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2404812 du 19 juin 2024, la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 9 novembre 2024, M. A, représenté par Me Chemmam, demande à la Cour :
1°) d’annuler le jugement du 19 juin 2024 de la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 mai 2024 du préfet du Var ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dès lors qu’il n’a pas été en mesure de présenter ses observations ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant refus de l’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît les dispositions de l’article L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Marseille.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité algérienne, relève appel du jugement par lequel la magistrate désignée du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l’arrêté du 13 mai 2024 par lequel le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de sa destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. C E, chef du bureau
de l’immigration, lequel dispose d’une délégation de signature aux fins de signer les décisions contenues dans l’arrêté attaqué en vertu de l’article 4 de l’arrêté n° n° 2024/21 /MCI du 3 mai 2024 du 3 mai 2024, en l’absence ou en cas d’empêchement de M. B, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, accessible en ligne tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
4. D’une part, l’arrêté contesté vise notamment les dispositions des articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-1 à L. 612-5, L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur le fondement desquelles il a été pris, mais également les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, cet arrêté comporte également les considérations de fait qui en constituent le fondement, en particulier les conditions dans lesquelles le requérant est entré et séjourne sur le territoire et les éléments relatifs à sa vie privée et familiale. En outre, il ressort des termes de la décision portant interdiction de retour qu’elle vise les textes dont le préfet a fait application, et qu’elle motive spécifiquement la durée de deux ans au regard de la durée du séjour, de la nature et de l’ancienneté de ses liens la France, précise que le requérant a fait l’objet d’une précédente mesure portant obligation de quitter le territoire qu’il n’a pas exécutée et qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public. Dès lors, le préfet du Var a suffisamment motivé ses décisions. En outre, contrairement à ce qui est soutenu, le préfet du Var a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A.
5. En troisième lieu, si l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne s’adresse, non pas aux Etats membres, mais uniquement aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union, le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé disposait d’informations tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement qu’il conteste et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette décision. Par suite, le requérant n’a pas été privé du droit d’être entendu que garantissent les principes généraux du droit de l’Union européenne.
7. En quatrième lieu, l’accord franco-algérien susvisé régissant de manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, le requérant ne peut utilement se prévaloir à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. M. A soutient être entré irrégulièrement en France en 2018 et y résider continuellement depuis. Toutefois, les pièces qu’il produit, constituées essentiellement de courriers, de factures, de pièces médicales et d’attestations d’achat de titre de transport, ne permettent pas d’établir le caractère habituel de sa présence sur le territoire depuis son arrivée, en particulier pour les années 2018 à 2021. Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans enfant, qui soutient, sans toutefois l’établir, être entouré en France de sa famille et de ses amis, ne dispose pas de liens suffisamment intenses, anciens et stables sur le territoire. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des avis d’imposition sur les revenus et de l’attestation employeur destinée à pôle emploi, que l’intéressé justifie d’une insertion socio-professionnelle notable en France. Dans ces conditions, en prenant l’arrêté en litige, le préfet du Var n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels ce refus a été pris. Par suite, le moyen tiré de ce cet arrêté méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou de l’article 6-5° de l’accord franco-algérien doit être écarté.
10. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (). ".
11. Comme précédemment exposé, M. A déclare être entré en France en 2018 dans des circonstances indéterminées et s’y être maintenu depuis lors. S’il soutient qu’il avait l’intention dès son arrivée de régulariser son séjour, il ne justifie pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision attaquée, que le requérant s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-1 et L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
12. En septième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7bis de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 n’est pas assorti de précisions suffisantes pour permettre à la Cour d’en apprécier le bien-fondé.
13. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
14. Eu égard à ce qui a été exposé au point 9, en fixant à deux années la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français, le préfet du Var n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
15. Il résulte de ce qui précède que la requête d’appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et à Me Chemmam.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Fait à Marseille, le 26 février 2025
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