Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des référés, 26 février 2025, n° 24MA02769
TA Marseille
Rejet 19 juin 2024
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CAA Marseille
Rejet 26 février 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision prise par le préfet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que M. A n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents pour sa défense.

  • Rejeté
    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que l'accord régit les conditions d'admission des ressortissants algériens et ne s'applique pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision.

  • Rejeté
    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a constaté que M. A ne justifiait pas d'une demande de titre de séjour et avait fait preuve d'une intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction de retour était justifiée par les éléments de la situation de M. A.

  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision prise par le préfet.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision.

  • Rejeté
    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que M. A n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents pour sa défense.

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    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que l'accord régit les conditions d'admission des ressortissants algériens et ne s'applique pas dans ce cas.

  • Rejeté
    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision.

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    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a constaté que M. A ne justifiait pas d'une demande de titre de séjour et avait fait preuve d'une intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire.

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    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction de retour était justifiée par les éléments de la situation de M. A.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision prise par le préfet.

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    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision.

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    Violation des droits fondamentaux

    La cour a jugé que M. A n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents pour sa défense.

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    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que l'accord régit les conditions d'admission des ressortissants algériens et ne s'applique pas dans ce cas.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision.

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    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a constaté que M. A ne justifiait pas d'une demande de titre de séjour et avait fait preuve d'une intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire.

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    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction de retour était justifiée par les éléments de la situation de M. A.

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    Incompétence de l'auteur de l'acte

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par une personne disposant d'une délégation de signature, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

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    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté comportait suffisamment de considérations de fait et de droit pour justifier la décision prise par le préfet.

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    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté que le préfet avait procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre sa décision.

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    La cour a jugé que M. A n'a pas été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents pour sa défense.

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    Méconnaissance des dispositions de l'accord franco-algérien

    La cour a estimé que l'accord régit les conditions d'admission des ressortissants algériens et ne s'applique pas dans ce cas.

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    Atteinte disproportionnée à la vie privée

    La cour a jugé que l'arrêté ne portait pas une atteinte disproportionnée au regard des motifs de la décision.

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    Refus de délai de départ volontaire

    La cour a constaté que M. A ne justifiait pas d'une demande de titre de séjour et avait fait preuve d'une intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire.

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    Insuffisance de motivation de l'interdiction de retour

    La cour a jugé que la durée de l'interdiction de retour était justifiée par les éléments de la situation de M. A.

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Sur la décision

Référence :
CAA Marseille, juge des réf., 26 févr. 2025, n° 24MA02769
Juridiction : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro : 24MA02769
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Marseille, 19 juin 2024, N° 2404812
Dispositif : Rejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Date de dernière mise à jour : 4 mars 2025

Sur les parties

Texte intégral

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